Cour de cassation, 14 mai 2020. 19-17.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.424
Date de décision :
14 mai 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10215 F
Pourvoi n° H 19-17.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020
La société GB bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.424 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... G..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Gie Groupama Nord-Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GB bâtiment, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Gie Groupama Nord-Est, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. G..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GB bâtiment aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GB bâtiment à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GB bâtiment
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement la société GB Bâtiment et son assureur, la société Groupama Nord-Est, à payer à M. G... la somme de 30 839,82 euros ;
Aux motifs que l'expert judiciaire, M. N..., dans le corps de son rapport rédigé le 15 décembre 2015, avait mis en évidence « la dangerosité liée à l'utilisation de la chaudière telle qu'installée par la société GB Bâtiment » et avait listé les nombreuses non conformités aux documents techniques unifiés (non-conformité et état décevant des tubes servant à l'évacuation des fumées, insuffisance d'espace entre les gaines PVDF et les boisseaux, l'obturation en toit du conduit existant, absence totale de chaufferie, absence de ventilation) et avait conclu au remplacement total de la chaudière, remplacement total des tuyauteries d'évacuation des eaux grises d'un diamètre 80 mm jusqu'au regard de raccordement réseau public, remplacement total des purges et accessoires tels que manomètres de températures et de pressions sur chaudière et ballon ECS, création et pose de ventilations « basse et haute » pour carburant suivant normes, création et pose de ventilations pour le silo suivant normes, cloisonnement en dur espace chaudière et création d'une chaufferie suivant normes et propositions évoquées ci-avant en conformité au DTU, enlèvement des existants énumérés : valeur ferraille, durée prévisible des travaux de deux mois, le coût global, y compris les frais de justice estimé à 32 419,82 euros TTC ; qu'il était important de relever que l'expert judiciaire tout au long de son rapport soulignait la non-conformité des travaux réalisés par la société GB Bâtiment et soulignait la dangerosité de l'installation sur laquelle il avait déposé des scellés après l'avoir coupée le 18 septembre 2014 ; que l'expert avait également mis en exergue dans le corps de son rapport « la carence de pièce/document/facture par l'installateur GB Bâtiment », de sorte qu'à ce jour la persistance de la Sarl GB Bâtiment à dénier sa responsabilité sans preuve à l'appui était inopérante, étant précisé qu'antérieurement à l'expertise judiciaire, M. G... avait sollicité un « expert amiable » M. F... qui avait fait en 2011 les mêmes constats et préconisations que M. N... ; qu'en vertu de l'article 1792-6 du code civil, l'achèvement de l'ouvrage n'étant pas une condition nécessaire de la réception, pour caractériser une réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage ; qu'au cas présent, la cour comme le tribunal constate que l'essentiel des travaux avaient été effectués, de sorte que M. G... avait mis en marche la chaudière en février 2008 pour chauffer son habitation, quand bien même les travaux concernant la partie silo à céréales n'étaient pas terminés, qu'il avait mis en demeure, par courrier du 30 décembre 2008, la société GB Bâtiment de finir les travaux, dans lequel il était indiqué que « sans nouvelle de votre part avant le 15 janvier 2009, je ferai suivre le dossier auprès de mon assurance » de sorte que l'inertie de l'entreprise devait être interprétée, comme le confirmait l'expert judiciaire, comme un abandon de chantier, ce qui était d'ailleurs soutenu par Groupama dans ses écritures ; que contrairement à ce que soutient cette dernière, M. G... avait manifesté sa volonté de recevoir l'ouvrage lorsqu'il avait pris acte de la décision de l'entreprise de ne pas poursuivre le chantier en janvier 2009 après la mise en demeure restée infructueuse, alors qu'il avait préalablement à cet abandon, quasiment réglé le montant total correspondant à l'état de son avancement, l'expert ne retenant qu'un solde restant dû de 469,60 euros ; que M. G... avait donc bien pris possession, à ce moment-là, de l'ouvrage en l'état ; que dans ces conditions, eu égard à la mise en marche de la chaudière pour son exercice principal, à l'abandon du chantier par la société GB Bâtiment et au paiement de la majorité des travaux effectués, il y avait lieu de retenir une réception tacite de l'ouvrage, non pas au mois de février 2008 mais au 15 janvier 2009, date à laquelle M. G... avait pu constater l'abandon du chantier par la société GB Bâtiment et de confirmer le jugement déféré de ce chef ; qu'il ressortait des éléments ci-dessus développés que dans la mesure où la chaudière ne pouvait pas fonctionner, il était manifeste que l'ouvrage était impropre à sa destination ; que dans ces conditions, il convenait de retenir la responsabilité de la Sarl GB Bâtiment sur le fondement de la garantie décennale ; que Groupama étant l'assureur décennal de la société GB Bâtiment, c'est à bon droit que le tribunal avait consacré la garantie de cette dernière pour indemniser les préjudices subis par M. G... ;
Alors 1°) que les défauts de conformité apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve ; qu'en faisant application de la garantie décennale réservée aux vices cachés lors de la réception, sans avoir constaté que les non-conformités listées par l'expert judiciaire n'étaient pas apparentes au moment de la réception et après avoir constaté que M. G... avait mis en marche la chaudière dès février 2008, avait mis en demeure la société GB Bâtiment de finir les travaux le 30 décembre 2008 sans pour autant émettre de réserves sur les travaux déjà réalisés, et qu'il avait pris possession de l'ouvrage en l'état en janvier 2009 sans émettre de réserves et après avoir payé sans protestation la majorité des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
Alors 2°) que les juges doivent examiner, même sommairement, tous les documents produits par une partie au soutien de ses prétentions ; qu'à défaut de s'être prononcée sur la lettre de la société HS France, fabricant de la chaudière litigieuse, ayant attesté que la chaudière ne présentait pas de défauts de fabrication et que les dysfonctionnements étaient exclusivement imputables à l'utilisateur ayant employé un combustible trop chargé en fines particules, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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