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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 94-11.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.217

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Germaine P., née S., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de M. Léon P., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme P., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. P., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu selon l'arrêt (Aix-en-Provence, 21 octobre 1993) que M. P. ayant demandé le divorce pour rupture de la vie commune, Mme P. a invoqué l'exceptionnelle dureté qu'aurait pour elle le prononcé de ce divorce ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce en rejetant la demande de Mme P. alors, selon le moyen, que d'une part, les juges du fond qui rejettent le jeu de la clause d'exceptionnelle dureté au motif que les conséquences matérielles et morales invoquées sont la conséquence de l'abandon et ne seront que transformées en état de droit par le divorce violent l'article 240 du Code civil, qu'en effet par définition dans les divorces pour rupture de la vie commune, la séparation des époux avec toutes ses conséquences, doit remonter à plus de six ans ; que le raisonnement ainsi suivi aboutit à priver de toute consistance la clause d'exceptionnelle dureté prévue par le législateur ; que d'autre part, il appartenait aux juges du fond de rechercher en l'espèce si, comme le soutient Mme P., les conséquences matérielles et morales de l'abandon du mari ne faisaient pas obstacle au prononcé du divorce qui consacrait définitivement ces conséquences ; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 240 du Code civil ; et alors qu'en l'espèce, il résultait, en particulier, du certificat médical très clair produit par Mme P. qu'elle devait être mise à l'abri de tout choc psychique dont le retentissement sur son état cardio-vasculaire serait néfaste ; que les juges du fond ne pouvaient sans dénaturer ce certificat, considérer qu'il ne permettait pas de considérer que le divorce serait générateur de ce choc, alors que le choc psychique résultait à l'évidence du rejet définitif par la cour d'appel, des demandes de Mme P. ; qu'ainsi les juges du fond ont violé les articles 1139 et 240 du Code civil ; Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que la perte du standing social de l'épouse résultait plus certainement de la mise à la retraite du mari que du prononcé du divorce et que l'abandon remontant à 15 ans, la rupture de toute vie commune et de tout sentiment d'affection était totalement consommée ; qu'elle a enfin sans le dénaturer estimé que le certificat médical recommandant d'éviter tout choc psychique à Mme P., ne permettait pas de considérer que le prononcé du divorce serait générateur de ce choc psychique ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que les conséquences du divorce n'étaient pas pour l'épouse d'une exceptionnelle gravité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. P. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs (dix mille francs) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. P., envers Mme P., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1560

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