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Tribunal Administratif de Lyon, 28 novembre 2022. 2004708

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2004708

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2020, M. C B, représenté par Me Barlatier Privitello, forme opposition à la contrainte décernée à son encontre par la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône le 24 janvier 2020 en vue du recouvrement d'un reliquat d'indu d'aide personnelle au logement de 547 euros. M. B conteste devoir la somme réclamée et soutient qu'il n'a pas reçu la mise en demeure préalable à l'émission de la contrainte en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code civil, notamment son article 220 ; - le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 823-9 ; - le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-1-5 et R. 133-3 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B forme opposition à la contrainte décernée à son encontre par la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône le 24 janvier 2020 en vue du recouvrement d'un reliquat d'indu d'aide personnelle au logement de 547 euros. 2. Si M. B fait valoir qu'il n'a pas reçu la mise en demeure du 5 septembre 2019 dont fait état la contrainte en litige, il résulte toutefois de l'instruction que, comme il en est justifié par la CAF défenderesse, cette mise en demeure a été adressée à l'épouse du requérant, codébitrice solidaire de l'indu en cause, qui en a accusé réception le 10 septembre 2019. Par suite, le moyen d'irrégularité de la procédure suivie que M. B entend soulever doit être écarté. 3. En se bornant pour le surplus à indiquer qu'il conteste devoir les sommes réclamées, M. B, qui n'a d'ailleurs pas répliqué aux écritures en défense qui lui ont été communiquées, n'assortit pas le moyen qu'il entend soulever des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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