Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mai 1988. 87-10.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.929

Date de décision :

17 mai 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Catharine Z..., épouse VERDIER, demeurant à Aubière (Puy-de-Dôme), ..., 2°/ Mademoiselle Marie-Elisabeth Z..., demeurant Hille House Crossheven, compté de Cork (Irlande), 3°/ Monsieur François Z..., demeurant à Chenillat, commune de Cesset (Allier), Saint Pourcain sur Sioule, en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1986, par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (1re chambre), au profit de Monsieur le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, ... (1er), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. C..., A..., Y..., Le Tallec, Patin, Peyrat, Bézard, Mme B..., M. Plantard, conseillers, Mlle X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Cossa, avocat des consorts Z..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte du jugement déféré (tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 18 décembre 1986) que Mme D... est décédée le 30 septembre 1977 en laissant pour héritiers deux nièces, Mmes Catherine Z..., épouse Verdier et Marie-Elisabeth Z..., et un neveu François Z... (les consorts Z...) ; que Mme D... exploitait, sous forme d'entreprise individuelle avec son frère, le père des consorts Z..., un fonds de commerce situé dans un immeuble appartenant à celui-ci à la suite d'un partage du 15 avril 1958 ; que d'après les consorts Z..., Mme D... aurait versé au compte-courant de l'entreprise, les loyers par elle dus pour l'immeuble ainsi qu'un capital décès versé à la suite du décès de M. Z... et une indemnité d'expropriation revenant aux consorts Z... ; que lors de la déclaration de succession de Mme D..., les consorts Z... ont déduit un passif de 310 006 francs représentant selon eux le montant des dettes de Mme D... envers eux ; que l'administration des Impôts a adressé aux consorts Z... deux avis de redressement les 9 juillet et 30 octobre 1984 réintégrant cette somme dans l'actif de la succession ; que le tribunal a rejeté la réclamation des consorts Z... tendant à l'annulation de ces deux avis par jugement du 18 décembre 1986 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le second moyen, réunis : Attendu que les consorts Z... font grief au jugement déféré d'avoir ainsi statué au motif notamment que les conditions prévues à l'article 773-2° du Code général des Impôts étaient applicables en l'espèce, alors, selon le pourvoi, d'une part, que viole l'article 1371 du Code civil et par là même l'article 773-2° du Code général des Impôts le jugement attaqué qui, pour refuser la qualification de quasi-contrat à l'opération complexe litigieuse, se fonde sur la circonstance inopérante au regard de ces textes que la dette ne résulte pas d'une obligation ayant pris naissance sans la participation de la débitrice ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à déduire l'existence d'un prêt des seules énonciations de la correspondance adressée par l'un des héritiers aux services fiscaux sans rechercher, comme l'y invitait l'assignation de tous les héritiers, l'exacte qualification des actes accomplis par la défunte, le jugement attaqué a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, qu'en affirmant l'existence d'un contrat de prêt, sans caractériser l'existence du consentement des parties, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 1108 du Code civil que de l'article 773-2° du Code général des Impôts ; et alors, enfin, que, en s'abstenant de rechercher si l'acte de partage à la suite duquel Mme D... est devenue locataire, la comptabilité de la défunte et la perception par l'Administration d'un droit d'enregistrement sur les loyers payés par elle n'établissaient pas la sincérité et l'existence de la dette figurant dans le compte courant pour le montant desdits loyers, le tribunal attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 773-2° du Code général des impôts, dont la seule finalité est d'exclure des dettes déductibles du passif celles ayant un caractère fictif ; Mais attendu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du premier moyen, que le tribunal, appréciant la portée des éléments de preuve versés aux débats, a retenu qu'il résultait des déclarations de l'un des héritiers que la somme de 310 006,87 francs correspondait à un prêt accordé à Mme D... par leur mère, aux droits de laquelle ils se trouvaient, et non à une dette de loyers à eux dus par la défunte ; qu'en l'état de ces énonciations, le tribunal a pu considérer que la dette avait été consentie par la défunte au profit de ses héritiers par personne interposée et, après avoir constaté qu'elle ne l'avait pas été par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine au jour de l'ouverture de la succession, en a déduit à bon droit que la somme litigieuse n'était pas déductible de l'actif successoral ; que les deux moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-05-17 | Jurisprudence Berlioz