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Cour de cassation, 25 mars 1998. 95-17.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.403

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1995 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), au profit de Mme Isabelle X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Olivier de Nervo, avocat de Mme Isabelle X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1995) d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, M. X... avait fait valoir que son épouse avait poursuivi son activité professionnelle au détriment non seulement de la vie de famille mais de sa propre santé et de son équilibre, ne consentant à interrompre cette activité que pour se rendre auprès de ses parents au point qu'ayant perdu son emploi, il s'en est suivi une importante dépression nerveuse, que, pendant de nombreuses années, il avait très souvent passé ses vacances seul avec ses enfants, qu'afin de pallier l'absence de son épouse, il avait assumé seul les conséquences de l'éloignement de celle-ci et également les tâches quotidiennes ainsi que l'éducation des enfants, qu'il avait en conséquence demandé que, pour le cas où la cour d'appel confirmerait le principe du divorce, elle devrait le prononcer aux torts exclusifs de l'épouse, que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas s'il ne convenait pas de prononcer le divorce aux torts partagés des époux, n'a pas répondu auxdites conclusions et a ainsi violé les articles 245 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... n'ayant pas formé de demande reconventionnelle en divorce, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que l'arrêt a prononcé le divorce des époux aux torts du mari sans faire usage de la faculté de faire application des dispositions de l'article 245 alinéa 3 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... au paiement d'une contribution à l'entretien de leur fille résidant chez sa mère après avoir rejeté toute contribution de la mère à l'entretien de leurs fils résidant chez le père et de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait tenir compte de la charge constituée pour la femme par la résidence de leur fille auprès d'elle en faisant abstraction de celle constituée par le mari de la présence à ses côtés, des deux fils du ménage ; d'autre part que la cour d'appel a totalement délaissé les conclusions du mari qui faisaient état des avantages qui résultaient, pour son épouse, de son concubinage avec un tiers; enfin que la cour d'appel a, sans s'expliquer, reconnu à la femme un salaire mensuel de 18 000 francs au lieu et place de celui de 25 000 francs à elle prêté par le mari et de celui de plus de 20 000 francs résultant de ses fiches de paie; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 270 et 272, 288 et 293 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des revenus et des charges respectives des époux, la cour d'appel qui n'était pas tenu de répondre à une simple allégation, a décidé que M. X... devait assumer seul les frais d'entretien et d'éducation de ses deux fils résidant avec lui et contribuer pour partie à l'entretien de sa fille vivant avec sa mère ; Et attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a déterminé le montant des salaires de Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Isabelle X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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