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Cour administrative d'appel de Paris, 27 novembre 2024. 24PA04414

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA04414

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des amendes pour non-déclaration d'un compte bancaire ouvert à l'étranger qui lui ont été infligées au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 et de lui accorder le sursis de paiement du montant en litige mis à sa charge, en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par une ordonnance n° 2314949 du 2 septembre 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B, représenté par Me Nzamba, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2314949 du 2 septembre 2024 rendue par le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a produit la décision attaquée au soutien de sa demande de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre de procédure fiscale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B interjette appel de l'ordonnance du 2 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête comme étant manifestement irrecevable en l'absence de production de la décision attaquée. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents du tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), rejeter () les requêtes contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande adressée par M. B au tribunal administratif de Montreuil le 14 décembre 2023, tendant à la décharge des amendes fiscales qui lui ont été infligées, n'était accompagnée, ni d'une décision de rejet d'une réclamation présentée, conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, postérieurement à la mise en recouvrement des amendes en litige, notifiée au requérant le 18 novembre 2023, ni du justificatif de la présentation d'une telle réclamation à l'administration fiscale. Par un courrier du 22 janvier 2024, mis à disposition le jour même à 17h49 au moyen de la plate-forme Télérecours, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en adressant celle-ci via l'application Télérecours. En dépit de ce courrier, qui doit être réputé avoir été notifié au requérant au plus tard deux jours après sa mise à disposition en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui avait été imparti. Par suite, sa demande de première instance était entachée d'une irrecevabilité manifeste. 5. A défaut d'autre moyen susceptible d'entraîner l'annulation de l'ordonnance attaquée, il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B contre l'ordonnance du 2 septembre 2024 doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France. Fait à Paris, le 27 novembre 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0

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