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Cour administrative d'appel de Paris, 18 janvier 2023. 22PA05086

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA05086

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 juin 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant son pays de renvoi. Par un jugement n° 2210655 du 25 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande en annulant l'arrêté du 17 juin 2022, en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2210655 du 25 novembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil. Vu : - la demande de régularisation de la Cour adressée au préfet en date du 6 décembre 2022 réceptionnée le même jour ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Au titre de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours. ". 3. L'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit, dans le dossier de la requête par laquelle sa requête par laquelle il demande le sursis à exécution du jugement n° 2210655 du 25 novembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil, la copie d'un recours en appel dirigé contre ce jugement. Par un courrier en date du 6 décembre 2022, comportant les mentions exigées par l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la Cour a invité le préfet de la Seine-Saint-Denis à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours suivant la réception de ce courrier en produisant la copie de son recours en appel ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 811-17-1 du même code. 5. La requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti et n'a pas davantage été régularisée à la date de la présente ordonnance. Il résulte de ce qui précède que la demande de sursis à l'exécution du jugement du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil est irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 18 janvier 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0

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