Cour de cassation, 14 octobre 2010. 08-20.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-20.642
Date de décision :
14 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ;
Attendu que, par convention du 12 février 2004, la société Groupe Ouest Concassage a confié à M. X... la charge de l'intégralité des démarches nécessaires à l'obtention des autorisations gouvernementales et administratives nécessaires à la réalisation d'un projet hôtelier dans l'île Maurice ; que le projet ayant été abandonné, M. X... a sollicité le paiement de ses diligences ainsi que celui de dommages-intérêts pour le gain dont il a été privé ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable et mal fondé l'appel de la société Groupe Ouest Concassage, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 août 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois principal et incident ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Groupe Ouest Concassage.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la société GROUPE OUEST CONCASSAGE
AUX MOTIFS QUE la mission confiée à Mohamad Hassam X... par le protocole d'accord du 12 février 2004 comportait trois volets : d'abord l'obtention d'une décision du gouvernement Mauricien de mettre à disposition du GROUPE OUEST CONCASSAGE le terrain nécessaire à la réalisation du projet hôtelier et l'obtention des autorisations associées aux travaux de construction ; ensuite l'obtention des financements bancaires nécessaires à la réalisation du projet ; enfin, le suivi du chantier jusqu'à bonne livraison ; que le protocole d'accord fixe l'indemnité due à Mohamad Hassam X... pour l'ensemble de sa mission à 588.000 euros en précisant que la moitié sera versée suivant un échéancier allant du 10 juillet 2004 au 31 novembre 2005 et que l'autre moitié serait versée pendant la réalisation effective du projet et de la finalisation de son financement suivant un calendrier à fixer par les parties ; qu'il ressort donc de ces dispositions contractuelles que les parties ont entendu rémunérer le premier volet de la mission confiée à Mohamad Hassam X... la première moitié de l'indemnité par l'attribution de la première fraction de l'indemnité, soit 294.000 euros et les deux autres chefs de mission par l'allocation du solde ; qu'il résulte des pièces versées au dossier et énumérées par le premier juge dans des motifs que la Cour adopte que Mohamad Hassam X... a exécuté le premier volet de sa mission en obtenant du gouvernement mauricien la mise à disposition du terrain qui devait recevoir l'hôtel à construire ainsi que son accord pour la réalisation du projet ; qu'à ce stade, la rémunération prévue s'élevait à 294.000 euros ; que n'en ayant réglé qu'une partie, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont obligé le GROUPE OUEST CONCASSAGE au paiement restant dû ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les engagements contractuels résultant du contrat intitulé « Protocole d'accord » daté du 12 février 2004 ne sont pas contestés entre les parties ; qu'il ressort de ce contrat que M. X... était chargé, dans le cadre d'une opération immobilière projetée à l'île Maurice, de prendre en charge l'intégralité de la réalisation des démarches nécessaires à la fourniture des pièces gouvernementales et administratives pour la réalisation du projet, de procéder aux démarches auprès des établissements bancaires pour obtenir les financements de l'opération, et enfin de suivre la mise en oeuvre des travaux jusqu'à leur livraison ; qu'en contrepartie, il était prévu une rémunération de 588.000 euros répartie en deux fractions de 294.000 euros devant être versée selon un échéancier entre le 10 juillet 2004 et le 31 novembre 2005 pour 294.000 euros, le solde du même montant devant donner lieu à paiement selon un calendrier annuel à déterminer ; qu'il était retenu que si l'opération n'arrivait pas à son terme, l'intégralité des indemnités financières serait restituée ; qu'il y a lieu de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du NCPC, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en outre, aux termes de l'article 1315 du code civil, il appartient au débiteur de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, c'est avec une particulière légèreté que la société défenderesse entend contester l'existence de prestations effectuées par le demandeur sans apporter le moindre élément probant à l'appui de son argumentation, alors que M. X... produit aux débats de nombreux documents attestant de son intervention dans l'opération immobilière en cause, quand bien même, la demanderesse a participé également elle-même aux démarches en vue de la réalisation du projet ; que cette situation est notamment confirmée par une attestation de M. A K GAYAN, ex-ministre mauricien du tourisme, qui confirme que le demandeur était l'interlocuteur de la société GROUPE OUEST CONCASSAGE auprès des autorités de son pays, et qu'il a participé aux discussions pour la poursuite du projet ; que des procès verbaux de réunion confirment également cette situation (pièces 15, 23, 24 et 25) ; qu'il y a lieu de relever par ailleurs que par télécopie du 1er décembre 2004, le défendeur propose une rencontre avec M. X... pour évoquer les modalités de la rémunération de ce dernier, ce qui est en contradiction avec l'affirmation selon laquelle aucune prestation n'aurait été réalisée ; qu'en outre, il est pour le moins singulier que dans le cadre de la présente instance, la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE demande de lui donner acte qu'elle se réserve l'intention d'invoquer les termes de l'article 9 du contrat, ce qu'elle n'a pas fait, et ce qui tend à démontrer la fragilité de son argumentation en contestation de la réalité des prestations à la charge du demandeur ; que toutefois, au regard de la demande qui porte sur le solde de la somme relative au premier échéancier ainsi que sur l'intégralité du montant afférent au second échéancier qui concerne le suivi des travaux, le tribunal considère ne disposer d'aucun élément permettant de justifier le bien fondé de la demande afférente au montant de 294.000 euros pour le second échéancier ; qu'en effet, il n'est pas établi que le demandeur soit réellement intervenu à ce stade du projet qui, selon les renseignements produits, n'est pas arrivé à son terme ; que c'est pourquoi, il convient de faire droit à la réclamation de M. X... à concurrence de la somme de 176.400 euros seulement, les intérêts au taux légal en plus à compter de l'assignation valant mise en demeure ; que par ailleurs, il serait fait droit à la demande au titre de l'article 1154 du code civil concernant la capitalisation des intérêts dus sur une année entière.
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions de Monsieur X... que ce dernier n'avait nullement demandé à la Cour d'appel de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société GROUPE OUEST CONCASSAGE, la discussion ne portant que sur le bien-fondé du recours ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel formé par la société GROUPE OUEST CONCASSAGE, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE commet un excès de pouvoir le juge qui déclare un appel à la fois irrecevable et infondé ; qu'en déclarant « irrecevable l'appel formé par la société Groupe Ouest Concassage » et en le disant ensuite « non fondé », la Cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
3°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de la société GROUPE OUEST CONCASSAGE, sans exposer de motifs autres que ceux relatifs à l'examen au fond de sa demande, la Cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société GROUPE OUEST à payer à Monsieur X... la somme de 176.400 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et D'AVOIR rejeté la demande de la société GROUPE OUEST CONCASSAGE tendant à obtenir le remboursement de la somme de 117.600 euros
AUX MOTIFS QUE la société GROUPE OUEST CONCASSAGE conclut au débouté de la demande de paiement des honoraires formée par Monsieur X... ; qu'elle soutient, par ailleurs, que c'est le gouvernement Mauricien qui a annulé le projet ; se fondant sur l'article 9 du protocole qui prévoyait la restitution des indemnités dans l'hypothèse où l'opération n'arrivait pas à son terme, indépendamment de la volonté de la société GROUPE OUEST CONCASSAGE, elle demande remboursement de la somme de 117.600 euros qui a été payée à Monsieur X... à titre d'honoraires (arrêt attaqué p. 3) ; que la mission confiée à Mohamad Hassaem X... par le protocole d'accord du 12 février 2004 comportait trois volets : d'abord l'obtention d'une décision du gouvernement Mauricien de mettre à disposition du GROUPE OUEST CONCASSAGE le terrain nécessaire à la réalisation du projet hôtelier et l'obtention des autorisations associées aux travaux de construction ; ensuite l'obtention des financements bancaires nécessaires à la réalisation du projet ; enfin, le suivi du chantier jusqu'à bonne livraison ; que le protocole d'accord fixe l'indemnité due à Mohamad Hassam X... pour l'ensemble de sa mission à euros en précisant que la moitié sera versée suivant un échéancier allant du 10 juillet 2004 au 31 novembre 2005 et que l'autre moitié serait versée pendant la réalisation effective du projet et de la finalisation de son financement suivant un calendrier à fixer par les parties ; qu'il ressort donc de ces dispositions contractuelles que les parties ont entendu rémunérer le premier volet de la mission confiée à Mohamad Hassam X... la première moitié de l'indemnité par l'attribution de la première fraction de l'indemnité, soit 294.000 euros et les deux autres chefs de mission par l'allocation du solde ; qu'il résulte des pièces versées au dossier et énumérées par le premier juge dans des motifs que la Cour adopte que Mohamad Hassam X... a exécuté le premier volet de sa mission en obtenant du gouvernement mauricien la mise à disposition du terrain qui devait recevoir l'hôtel à construire ainsi que son accord pour la réalisation du projet ; qu'à ce stade, la rémunération prévue s'élevait à euros ; que n'en ayant réglé qu'une partie, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont obligé le GROUPE OUEST CONCASSAGE au paiement restant dû ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les engagements contractuels résultant du contrat intitulé « Protocole d'accord » daté du 12 février 2004 ne sont pas contestés entre les parties ; qu'il ressort de ce contrat que M. X... était chargé, dans le cadre d'une opération immobilière projetée à l'île Maurice, de prendre en charge l'intégralité de la réalisation des démarches nécessaires à la fourniture des pièces gouvernementales et administratives pour la réalisation du projet, de procéder aux démarches auprès des établissements bancaires pour obtenir les financements de l'opération, et enfin de suivre la mise en oeuvre des travaux jusqu'à leur livraison ; qu'en contrepartie, il était prévu une rémunération de 588.000 euros répartie en deux fractions de 294.000 euros devant être versée selon un échéancier entre le 10 juillet 2004 et le 31 novembre 2005 pour 294.000 euros, le solde du même montant devant donner lieu à paiement selon un calendrier annuel à déterminer ; qu'il était retenu que si l'opération n'arrivait pas à son terme, l'intégralité des indemnités financières serait restituée ; qu'il y a lieu de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du NCPC, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en outre, aux termes de l'article 1315 du code civil, il appartient au débiteur de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, c'est avec une particulière légèreté que la société défenderesse entend contester l'existence de prestations effectuées par le demandeur sans apporter le moindre élément probant à l'appui de son argumentation, alors que M. X... produit aux débats de nombreux documents attestant de son intervention dans l'opération immobilière en cause, quand bien même, la demanderesse a participé également elle-même aux démarches en vue de la réalisation du projet ; que cette situation est notamment confirmée par une attestation de M. A K GAYAN, ex-ministre mauricien du tourisme, qui confirme que le demandeur était l'interlocuteur de la société GROUPE OUEST CONCASSAGE auprès des autorités de son pays, et qu'il a participé aux discussions pour la poursuite du projet ; que des procès verbaux de réunion confirment également cette situation (pièces 15, 23, 24 et 25) ; qu'il y a lieu de relever par ailleurs que par télécopie du 1er décembre 2004, le défendeur propose une rencontre avec M. X... pour évoquer les modalités de la rémunération de ce dernier, ce qui est en contradiction avec l'affirmation selon laquelle aucune prestation n'aurait été réalisée ; qu'en outre, il est pour le moins singulier que dans le cadre de la présente instance, la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE demande de lui donner acte qu'elle se réserve l'intention d'invoquer les termes de l'article 9 du contrat, ce qu'elle n'a pas fait, et ce qui tend à démontrer la fragilité de son argumentation en contestation de la réalité des prestations à la charge du demandeur ; que toutefois, au regard de la demande qui porte sur le solde de la somme relative au premier échéancier ainsi que sur l'intégralité du montant afférent au second échéancier qui concerne le suivi des travaux, le tribunal considère ne disposer d'aucun élément permettant de justifier le bien fondé de la demande afférente au montant de 294.000 euros pour le second échéancier ; qu'en effet, il n'est pas établi que le demandeur soit réellement intervenu à ce stade du projet qui, selon les renseignements produits, n'est pas arrivé à son terme ; que c'est pourquoi, il convient de faire droit à la réclamation de M. X... à concurrence de la somme de 176.400 euros seulement, les intérêts au taux légal en plus à compter de l'assignation valant mise en demeure ; que par ailleurs, il serait fait droit à la demande au titre de l'article 1154 du code civil concernant la capitalisation des intérêts dus sur une année entière.
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'article 3 du protocole d'accord conclu entre la société GROUPE OUEST CONCASSAGE et Monsieur X... stipulait que ce dernier s'engageait à prendre « en charge l'intégralité de la réalisation des démarches nécessaires à la fourniture des pièces gouvernementales et administratives citées, de manière non exhaustive, à l'article 2 du présent protocole et à les présenter en un seul document à Mr Joël A..., ou de toute personne physique ou morale de son choix, représentant du Groupe OUEST CONCASSAGE » ; qu'il devait encore accomplir « les démarches auprès des établissements bancaires de la place afin d'obtenir tous les financements utiles à la réalisation de l'opération dans son ensemble » (article 4) ; qu'aux termes de l'article 8, une première fraction de 294.000 euros devait être versée selon un échéancier s'étalant de juillet 2004 à 2005, tandis que le second échéancier de 294.000 euros devait être « versé pendant la réalisation effective du projet et de la finalisation de son financement suivant un calendrier à fixer entre les parties et à échelonner sur une période maximale d'une année » ; qu'enfin, l'article 9 précisait que « dans l'hypothèse où, indépendamment de la volonté du Groupe OUEST CONCASSAGE, l'opération n'arriverait pas à son terme l'intégralité des indemnités financières fixés initialement seront restituées » ; que la première fraction de l'indemnité n'était donc versée qu'à titre d'avance, le droit à son paiement n'étant définitivement acquis que si l'opération était menée à « son terme » ; qu'en retenant néanmoins que le contrat visait à rémunérer par la première fraction de 294.000 euros la seule exécution du « premier volet de la mission confiée à confiée à Mohamad Hassam X... (…) », et en accordant en conséquence le paiement de cette somme à l'intéressé nonobstant l'abandon du chantier, la Cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la société GROUPE OUEST CONCASSAGE soutenait que « compte tenu des carences de M. X... ‘l'opération' n'est toujours pas arrivée à son terme de sorte que l'article 9 peut être appliqué » (conclusions p. 5) ; que la Cour d'appel a elle-même admis (p. 3) que la société GROUPE OUEST demandait le « remboursement de la somme de 117.600 euros », qui avait été payée à monsieur X... à titre d'honoraires, « sur le fondement de l'article 9 du protocole » lequel prévoyait la restitution du prix versé dans l'hypothèse où l'opération n'arriverait pas à son terme indépendamment de la volonté de la société GROUPE OUEST CONCASSAGE ; qu'à supposer qu'elle ait affirmé, par motifs adoptés, que la société GROUPE OUEST CONCASSAGE s'était bornée à se « réserve r
l'intention d'invoquer les termes de l'article 9 du contrat » sans en demander l'application, lorsque la société GROUPE OUEST CONCASSAGE sollicitait l'application de cette stipulation contractuelle pour contester être débitrice d'une quelconque somme, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE l'article 3 du protocole d'accord conclu entre la société GROUPE OUEST CONCASSAGE et Monsieur X... stipulait que ce dernier s'engageait à prendre « en charge l'intégralité de la réalisation des démarches nécessaires à la fourniture des pièces gouvernementales et administratives citées, de manière non exhaustive, à l'article 2 du présent protocole », à savoir les « autorisations préalables de construction, d'exploitation de l'espace géographique du site et de ses abords maritimes ainsi que ceux liés à toutes les autorisations connexes directement ou indirectement associées à la réalisation des travaux (voiries, adduction d'eau et d'électricité, assainissement…) (article 2), et à les présenter en un seul document à Mr Joël A..., ou de toute personne physique ou morale de son choix, représentant du Groupe OUEST CONCASSAGE » ; que l'article 10 du contrat précisait qu'« à la date prescrite du 31 juillet 2005, la non fourniture du document, complet sur le fond et sur la forme, cité à l'article 3 alinéa 1 rend caduc le présent protocole (…) » ; qu'en se bornant à retenir que Monsieur X... avait obtenu « la mise à disposition du terrain » et « l'accord du gouvernement Mauricien pour la réalisation du projet », sans à aucun moment rechercher comme l'y invitait la société GROUPE OUEST CONCASSAGE, si Monsieur X... avait effectivement remis le document complet prévu par l'article 10 attestant l'accord définitif du gouvernement Mauricien, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE il appartient à celui qui prétend obtenir paiement de sa prestation contractuelle d'établir qu'il a intégralement exécuté son obligation ; qu'à supposer qu'elle ait retenu, par adoption des motifs du jugement entrepris, qu'il appartenait à la société GROUPE OUEST CONCASSAGE d'établir que Monsieur X... n'avait pas intégralement exécuté ses obligations, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Mohamad Hassam X... de sa demande de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « les parties avaient prévu de confier le suivi du chantier à Mohamad Hassam X... dans la phase de réalisation du chantier ; qu'il est constant que le projet a été abandonné et que Mohamad Hassam X... n'a pas exécuté les prestations qu'il avait promises ; qu'il ne saurait donc exiger, même à titre de dommages intérêts, la somme prévue en rémunération de ces prestations ; qu'à défaut d'établir l'existence d'un préjudice réel, il sera débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts » ;
1°/ ALORS QUE les conventions stipulées à durée déterminée doivent s'exécuter jusqu'à leur terme ; que l'inexécution de l'obligation contractuelle est sanctionné par des dommages intérêts sauf pour le débiteur de l'obligation inexécutée à rapporter la preuve d'une cause étrangère ; que les dommages intérêts sont du gain dont le créancier a été privé ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué relève que le terme de la mission confiée à M. X... était contractuellement fixé à la livraison de l'hôtel et que la convention prévoyait le montant de la rémunération qui était due pour l'accomplissement de la seconde phase de la mission ; que la Cour d'appel qui a constaté que la société Groupe Ouest Concassage avait abandonné son projet après que M. X... eût accompli la première phase de sa mission et a rejeté la demande de dommages intérêts n'a pas tiré de ses propres constatation les conséquences légales qui en découlaient en violation des articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil ;
2°l ALORS QUE, en tout état de cause, la Cour d'appel qui relève que le contrat confiait à M. X... une mission de suivi de chantier qui devait se poursuivre jusqu'à la livraison et qui ne constate pas que le protocole aurait autorisé la société Groupe Ouest Concassage à abandonner le chantier avant terme sans être tenu au versement de la rémunération promise ou à des dommages intérêts compensant le préjudice que cet abandon causait nécessairement à son co-contractant privé de rémunération, a privé de base légale sa décision au regard des articles 1134, 1147 et 1999 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que commet une faute délictuelle l'opérateur qui arrête un projet sans raison valable, causant ainsi un préjudice à un tiers ; que la Cour d'appel qui n'a pas recherché, malgré les conclusions de M. X... qui l'y invitaient, si la société Groupe Ouest Concassage n'avait pas fautivement abandonné son projet hôtelier, négligeant de payer aux autorités mauriciennes les sommes dues en contrepartie des autorisations administratives obtenues et refusant de rémunérer les différents conseils intervenus pour mener à bien la première phase du projet, causant ainsi la perte des honoraires correspondants à la seconde phase de la mission de M. X..., a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4°/ ALORS QUE « les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que n'agit pas de bonne foi le mandant qui charge le mandataire d'obtenir des autorisations administratives et laisse impayées les taxes générées par les autorisations obtenues pour son compte ; qu'en l'état des conclusions de M. X... rappelant que la société Groupe Ouest Concassage n'avait pas réglé aux autorités mauriciennes les taxes dues ensuite de la délivrance des autorisations, la Cour d'appel qui n'a retenu aucune faute à la charge du mandant et a rejeté la demande de dommages intérêts du mandataire, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil ».
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