Cour de cassation, 18 mai 1995. 93-18.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.641
Date de décision :
18 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-saint-Denis), en cassation d'une décision rendue le 7 mai 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de Mme Viviane X..., demeurant ... (17ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., affiliée à un régime de protection sociale de travailleurs indépendants, a formé opposition à une contrainte décernée contre elle par l'URSSAF en vue du recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre de 1992 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la contrainte litigieuse, alors, selon le moyen, qu'une personne qui a elle-même régularisé son inscription à l'URSSAF du chef d'une activité non salariée ne saurait contester cette inscription par la voie de l'opposition à la contrainte délivrée uniquement pour le paiement des cotisations dues par tout employeur ou travailleur indépendant ;
qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... avait elle-même sollicité son inscription à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant ;
qu'elle ne pouvait donc contester cette inscription par la voie de l'opposition à contrainte ;
qu'en décidant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que Mme X... ne contestait pas son inscription à l'URSSAF du chef d'une activité non salariée, mais seulement le fait que la contrainte était basée sur des revenus provenant de la prostitution ;
Que le moyen est inopérant ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article R 241-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler la contrainte, le jugement attaqué énonce essentiellement que l'activité prostitutionnelle n'est pas une activité professionnelle et ne doit pas, en conséquence, donner lieu à assujettissement auprès de l'URSSAF ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée, telle que celle en litige, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la contrainte, la décision rendue le 7 mai 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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