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Tribunal Administratif de Besançon, 03 mars 2023. 2101536

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2101536

Date de décision :

3 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 1er juillet 2021, portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". M. B soutient qu'il est " le seul à avoir essuyé un refus concernant cette aide ", que sa facture a été établie par internet en décembre 2020, date à laquelle il a signé le devis et avait droit à " un crédit d'impôts ", et qu'il n'a pas été tenu compte de ses observations car il n'est pas fait mention de ce que ses travaux ont été engagés en 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. L'Agence nationale de l'habitat soutient que : - à titre principal, la requête de M. B est irrecevable car ne comporte l'exposé d'aucun moyen ni d'aucune conclusion au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Besson a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé, le 29 mars 2021, un dossier de demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), qui a fait droit à sa demande par une décision du 19 avril 2021, en lui accordant une prime d'un montant estimé à 1 500 euros. Puis, par une décision du 1er juillet 2021, cette prime lui a été retirée. M. B a alors formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision par un courrier du 6 juillet 2021 qui a été rejeté par une décision du 30 juillet suivant. L'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 2 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020, dans sa version applicable au litige : " II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime () ouvrent droit [à la prime de transition énergétique]. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / -en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au I de l'article 1 appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ;() ". 3. Si le requérant soutient que l'installation d'un poêle à granules, dans son logement, a été réalisée en décembre 2020, il se borne toutefois à produire un devis daté du 9 décembre 2020, par nature insuffisant, à lui seul, pour démontrer que les travaux ont été effectivement réalisés à cette date. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la facture correspondant à cette prestation a été émise le 15 février 2021 et permet, quant à elle, d'attester de sa date de réalisation. Celle-ci étant antérieure au dépôt par M. B de la demande de prime, et postérieure à la période concernée par la dérogation précitée et prévue au 2° du 3ème aliéna du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, l'ANAH a pu, légalement, procéder au retrait de la prime de transition énergétique accordée au requérant dans sa décision du 19 avril 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B, qui ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu'il est " le seul à avoir essuyé un refus concernant cette aide ", n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juillet 2021. Sa requête doit, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B à l'Agence nationale de l'habitat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La magistrate désignée, M. Besson La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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