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Cour de cassation, 21 novembre 1994. 94-80.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.727

Date de décision :

21 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 février 1993, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute et exercice d'une activité commerciale malgré interdiction, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 30 mois avec sursis, 20 000 francs d'amende, 20 ans d'interdiction de gérer toute entreprise commerciale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 431 de la loi du 24 juillet 1966, 196, 197 de la loi du 25 janvier 1985 et 493 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Georges X..., en sa qualité de gérant de fait de la société Dyna Media Productions, coupable d'abus de biens sociaux et de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive et détournement d'actif ; "aux motifs qu'il convient de relever que, dans le temps de la prévention de 1984 à 1987, Jean-Georges X... a été gérant de droit de la SARL Dyna Media Productions jusqu'au 3 octobre 1985, de la SCI les Draselliers à compter du 22 octobre 1984 et de la SCI Studios Cargo à partir du 1er août 1986 jusqu'à leur liquidation ; qu'il a, en outre, été président de la SA Cargo Télévision du 24 juin 1985 au 2 décembre 1985, date à laquelle sa femme lui a succédé ; que, par suite, il a été dirigeant de fait de la société Dyna Media Productions et de la société Cargo Télévision derrière son épouse dirigeante de droit, ainsi que du Gie Sogecom au nom duquel il a lui-même déposé le bilan le 9 décembre 1987 ; qu'enfin, il a dirigé en son nom personnel l'entreprise Cargo Productions à compter du 1er juin 1987 ; que ces faits ont été corroborés par les déclarations concordantes de sa femme et des témoins ayant été à son service ; que tous ont affirmé que Jean-Georges X... assumait la gérance de fait de la société Dyna Media Productions, dans laquelle son épouse n'avait qu'un rôle secondaire, de même que la direction de fait des autres sociétés ; qu'ainsi les preuves formelles de la direction des entreprises par le prévenu sont largement rapportées contrairement à ses dires (cf. arrêt p. 5, dernier , et p. 6, 1 à 6) ; "alors qu'en attribuant à Jean-Georges X... la qualité de gérant de fait de la société Dyna Media Productions, déterminant la constitution des délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute qui lui ont été reprochés, sans caractériser aucun acte de nature à démontrer l'exercice effectif par le prévenu de la gestion de cette société, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le temps de la prévention, de 1984 à 1987, Jean-Georges X... a été, avec son épouse, co-gérant de droit de la SARL "Dyna Media Productions" jusqu'au 3 octobre 1985, date de sa démission, puis en a été le dirigeant de fait, ainsi que l'établissent les déclarations concordantes de sa femme et celles de plusieurs témoins nommément désignés, anciens salariés ou collaborateurs, le qualifiant de "véritable maître de l'affaire" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, tirées d'une appréciation souveraine, par les juges du fond, des circonstances de la cause et éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a caractérisé à l'égard de Jean-Georges X... la qualité de gérant de fait entrant dans la constitution des infractions d'abus de biens sociaux et banqueroute retenues contre lui ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Georges X... coupable d'abus de biens de la société Dyna Media Productions et des autres entreprises et associations qu'il gérait toutes, Jean-Georges X... s'est rendu coupable d'abus de biens sociaux à des fins personnelles ou pour favoriser les autres sociétés dans lesquelles il était intéressé directement ou indirectement (cf. arrêt p. 7, 2) ; "1 ) alors que le délit d'abus de biens sociaux consiste en l'usage illicite des biens de la société dont le prévenu est le gérant ; que, pour déclarer Jean-Georges X... coupable de ce délit, la cour d'appel s'est bornée à relever que le compte de l'association Idetem, créée par le prévenu, avait servi au paiement de dépenses personnelles de celui-ci et de dépenses de la société Dyna Media Productions, dont elle a estimé qu'il avait été le gérant ; qu'elle a relevé en outre que des virements avaient été effectués "des comptes des sociétés concernées" au compte personnel de Jean-Georges X... et que celui-ci avait opéré des retraits en liquide des comptes sociaux, sans préciser l'identité des sociétés en cause ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'usage illicite des biens de la société Dyna Media Productions dont le prévenu était le gérant, a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que le délit d'abus de biens sociaux n'est constitué que lorsque le prévenu, qui savait que ces agissements étaient contraires à l'intérêt de la société, a agi de mauvaise foi ; qu'en déclarant Jean-Georges X... coupable de ce délit sans constater que celui-ci avait été animé d'une intention coupable, la cour d'appel a, pour cette raison encore, violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer Jean-Georges X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL "Dyna Media Productions", l'arrêt attaqué relève que des virements ont été effectués du compte de celle-ci au compte personnel de Jean-Georges X..., qui a également opéré des retraits en espèces sur les comptes sociaux, dont il n'a pas justifié de l'utilisation ; qu'en organisant une confusion des patrimoines de la société et des autres entreprises ou associations qu'il gérait, Jean-Georges X... a fait un usage abusif des biens de "Dyna Media Productions", à des fins personnelles ou pour favoriser les autres sociétés dans lesquelles il était intéressé directement ou indirectement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduits de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments matériels et intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux, objet de la prévention ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 20 et 40 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Georges X... coupable du délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive et par détournement d'actif ; "aux motifs qu'en raison de la confusion existant entre les différentes entreprises et associations dirigées par le prévenu, aucune comptabilité n'a été tenue correctement dans chacune des entités ; que Me Z... a déclaré n'avoir trouvé que des éléments épars de comptabilité et qu'en définitive, les démarches commerciales étaient faites par la société Dyna Media Productions, la facturation par le Gie Sogecom et les paiements et encaissements par l'association Idetem ; que M. Y..., le comptable de l'entreprise Dyna Media Productions, a indiqué n'avoir pu enregistrer que les données que Jean-Georges X... voulait bien lui fournir sans pouvoir les vérifier, alors que le prévenu notait lui-même diverses opérations qui lui échappaient ; qu'il en résulte que le comptabilité était inexistante et que le délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive est constitué (cf. arrêt p. 7, 7 à 10) ; "et aux motifs que Me Z... a également dénoncé la disparition de matériels cinématographiques ainsi que de meubles, de l'éclairage du studio, des fixations du faux plafond, des dossiers des marchés en cours et d'un véhicule automobile Visa ; qu'une partie du matériel cinématographique a été retrouvée dispersée avant le prononcé de la liquidation judiciaire dans la famille de Jean-Georges X... dont tous les membres ont déclaré que c'était le prévenu qui avait déposé ces matériels ; qu'une autre partie du matériel a été prêtée ou vendue par Jean-Georges X..., avant le prononcé de la liquidation judiciaire, respectivement aux sociétés Sharks Films Productions et Radio Moselle Thermale à Amneville ; que, dès lors, le prévenu, qui a dissimulé une partie de l'actif de la société Dyna Media Productions, s'est rendu coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif (cf. arrêt p. 8, 1 à 4) ; "1 ) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer tour à tour que "la comptabilité était inexistante" et que "le délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive était constitué" ; que la cour d'appel, dont l'arrêt est dépourvu de toute motivation sur l'élément matériel du délit, a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que le délit de banqueroute par détournement ou dissimulation suppose l'accomplissement d'un acte de disposition sur un élément du patrimoine du débiteur après la date de cessation des paiements ; qu'en laissant incertain le point de savoir si les détournements qui ont été imputés au prévenu avaient été commis après la date de cessation des paiements de la société Dyna Media Production, date qu'elle n'a pas fixée, et, dans l'hypothèse où les détournements avaient été commis avant la cessation des paiements, s'ils avaient déterminée celle-ci, la cour d'appel a, pour cette raison encore, violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer Jean-Georges X... coupable du délit de banqueroute, la cour d'appel énonce qu'en raison de la confusion existant entre les différentes entreprises et associations dirigées par le prévenu, aucune comptabilité n'a été tenue correctement dans chacune des entités ; qu'après la liquidation judiciaire de la société, le représentant des créanciers a déclaré n'avoir trouvé que des éléments épars de comptabilité et que le comptable de "Dyna Media Productions" a indiqué n'avoir pu enregistrer, sans pouvoir les vérifier", que les données que Jean-Georges X... voulait bien lui fournir, alors que le prévenu notait lui-même diverses opérations qui lui échappaient ; qu'il en résulte que la comptabilité était inexistante ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort que Jean-Georges X... s'est abstenu de procéder, au mépris de l'article 8 du Code de commerce, à l'enregistrement chronologique des mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise et à l'établissement de l'inventaire périodique des éléments actifs et passifs de ce patrimoine, les juges ont pu, sans insuffisance ni contradiction, retenir à la charge de Jean-Georges X... l'infraction de banqueroute par abstention de tenue de toute comptabilité, réprimée par l'article 197-4 de la loi du 25 janvier 1985 ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Et attendu que les peines principales et complémentaire prononcées contre Jean-Georges X... sont justifiées, par les déclarations de culpabilité des chefs d'abus de biens sociaux et banqueroute par abstention de tenue de toute comptabilité, sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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