Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Nicolas,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1991, qui l'a condamné, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse, refus de se soumettre aux opérations de dépistage alcoolique, dégradation volontaire de mobilier, rébellion et outrages à agents, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé l'annulation de son permis de conduire pour une durée de 2 ans ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique pris de la violation des d articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits mis à la charge du prévenu ;
Que le moyen, qui sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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