Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00856 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIN7
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 octobre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [N] [G]
demeurant [Adresse 4] [Localité 10]
représentée par Maître Stéphane DA CUNHA, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. NEGOCE AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 10]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, Madame [N] [G] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire d'Évry la SARL NEGOCE AUTO, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- Désigner un expert judiciaire avec pour mission d'examiner le véhicule de marque CITROEN modèle C3 1.1L COLLECTION immatriculé [Immatriculation 8] ;
- Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, qui sera supportée par le trésor public au titre de l'aide juridictionnelle ;
- Attraire les défenderesses à l'expertise qu'il ordonnera ;
- Condamner à titre provisionnel la SARL NEGOCE AUTO à verser à Madame [N] [G] la somme de 2.279,54 euros correspondant au coût des travaux à réaliser ;
- Condamner à titre provisionnel la SARL NEGOCE AUTO à verser à Madame [N] [G] la somme de 314,21 euros correspondant aux frais de dépannage non pris en charge par l'assistance ;
- Condamner à titre provisionnel la SARL NEGOCE AUTO à verser à Madame [N] [G] la somme de 1.075,20 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule accidenté ;
- Réserver en l'état le montant des dépens.
A l'appui de ses demandes, Madame [N] [G] expose qu'elle a acquis le 10 février 2024 auprès de la SARL NEGOCE AUTO un véhicule de marque CITROEN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 8] ayant fait l'objet d'un contrôle technique favorable réalisé par la société AUTOVISION le 5 février 2024. Elle explique que lorsqu'elle a souhaité utiliser les freins de son véhicule, ils se sont avérés défaillants de sorte qu'elle a percuté un autre véhicule occasionnant des dégâts matériels tant sur celui-ci que sur des objets matériels appartenant au domaine public. Elle précise que le coût des réparations a été estimé à la somme de 2.270 euros selon devis réalisé par la société GAD le 13 mars 2024 et qu'elle a dû exposer de très nombreux frais parmi lesquels des frais de gardiennage. Malgré une tentative de règlement amiable du litige par la voie d'un courrier recommandé adressé à la société défenderesse le 18 mars 2024, aucune solution n'a pu être trouvée entre les parties de sorte qu'elle s'estime bien fondée à solliciter une expertise judiciaire.
Appelée à l'audience du 3 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 octobre 2024 au cours de laquelle Madame [N] [G], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
La SARL NEGOCE AUTO, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
- Constater qu'elle formule protestations et réserves à la demande d'expertise judiciaire ;
- Dire que l'expert aura pour mission de déterminer les causes de l'accident survenu le 10 février 2024 ;
- Rejeter les demandes de condamnations provisionnelles formulées par Madame [G] à l'encontre de la SARL NEGOCE AUTO, celles-ci se heurtant à l'existence de contestations sérieuses ;
- Laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Pour s'opposer aux demandes provisionnelles en paiement, la SARL NEGOCE AUTO soutient que l'octroi de ces provisions supposent que soit établie sa responsabilité ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle fait valoir que la mesure d'expertise a justement pour objet de procéder à l'examen du véhicule et rechercher s'il présentait des désordres antérieurs à sa vente.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, Madame [N] [G] justifie, par les explications données et les pièces produites, notamment la carte grise du véhicule, la facture du véhicule établie par la SARL NEGOCE AUTO le 10 février 2024, le procès-verbal de contrôle technique du 5 février 2024, le constat amiable du 12 février 2024, la main courante déposée le 14 février 2024, le courrier recommandé valant mise en demeure adressé le 18 mars 2024, le devis estimatif des réparations nécessaires et l'ensemble des photographies jointes au dossier, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige au contradictoire de l'ensemble des parties.
Concernant la mission confiée à l'expert il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.
En l'espèce, il y a lieu de considérer qu'il n'appartient pas à l'expert d'autoriser une partie à faire procéder à des réparations qu'il estimerait indispensables. Dès lors, il convient d'écarter ce point du champ de la mission confiée à l'expert.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous, Madame [N] [G], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sera dispensée d'en avancer les frais.
Sur la demande de provision
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
En l'espèce, l'expertise judiciaire sollicitée par Madame [N] [G] et ordonnée, a précisément pour objet d'établir la réalité, l'étendue et les causes des désordres allégués et est nécessaire pour permettre d'établir, le cas échéant, les responsabilités.
Aucune responsabilité ne pouvant être établie à ce stade de la procédure, il convient donc de retenir que les demandes provisionnelles en paiement se heurtent à une contestation sérieuse et sont prématurées.
Par conséquent, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes provisionnelles en paiement formées par Madame [N] [G].
Sur les dépens,
Conformément à l'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'État.
En l'espèce, Madame [N] [G] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Évry en date du 10 mai 2024 (n°2024/003165).
En conséquence, dès lors qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, elle est dispensée du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais qui sont avancés par l'État de sorte qu'il n'y a pas lieu de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire, confiée à :
Monsieur [X] [S]
Expert près la cour d'appel de Paris
ISMEP-SUPMECA-LISMMA
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 11]
Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec pour mission de :
- procéder à l'examen du véhicule litigieux de marque CITROEN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 8] remisé à son domicile situé [Adresse 4] à [Localité 10],
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- décrire l'état de ce véhicule, rechercher s'il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement ;
- décrire les désordres affectant le véhicule ;
En procédant désordre par désordre :
- donner son avis sur les causes à l'origine des désordres, en précisant s'ils proviennent d'un accident, d'une réparation défectueuse ou de toutes autres causes ;
- donner son avis sur la gravité des désordres, en précisant s'ils constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou bien des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage et sa destination, ou d'en diminuer l'usage ;
- donner son avis sur la date d'apparition des désordres, à tout le moins sur leur apparition après ou avant acquisition du véhicule par le demandeur ;
- rechercher si les désordres étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement,
- en cas de désordres apparents, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
- donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties,
- indiquer la valeur résiduelle du véhicule
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- donner son avis sur les comptes entre les parties.
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 6] à [Localité 9], dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISPENSE Madame [N] [G] de toute consignation, celle-ci étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
DIT en conséquence que la somme qu'il lui incombe de consigner au titre de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert devra être avancée par l'État ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes provisionnelles en paiement formées par Madame [N] [G] ;
CONDAMNE Madame [N] [G] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,