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Cour de cassation, 10 janvier 1990. 88-87.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-87.478

Date de décision :

10 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises du MORBIHAN en date du 6 décembre 1988 qui pour assassinat l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ledit mémoire qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, dans les termes de la loi et conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ; Que dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ; Vu le mémoire produit par le conseil du demandeur : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire, 249, 250, 251, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats et de l'arrêt de la cour d'assises du département du Morbihan siégeant à Vannes que la Cour était composée de M. Bailhache, conseiller à la cour d'appel de Rennes, président, de Mme Colas des Francs, juge au tribunal de grande instance de Vannes, et de M. Simon, juge au tribunal de grande instance de Lorient, assesseurs, tous trois désignés par ordonnances de M. le premier président de la cour d'appel de Rennes, en date des 7 juillet 1988 et 3 novembre 1988 ; " alors qu'en vertu des dispositions de l'article 249 du Code de procédure pénale, les assesseurs doivent être choisis, soit parmi les conseillers de la cour d'appel soit parmi les présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ; qu'il en résulte que M. Simon, juge au tribunal de grande instance de Lorient, ne pouvait valablement siéger en qualité d'assesseur à la cour d'assises qu'à la seule condition d'avoir été régulièrement délégué au tribunal de grande instance de Vannes ; que dès lors, si l'ordonnance du 3 novembre 1988 du premier président de la Cour de Rennes désignant M. Simon en qualité d'assesseur spécifie que ce magistrat est délégué au tribunal de grande instance de Vannes, l'ordonnance n'apporte aucune précision sur cette délégation, et notamment sur sa date ; qu'ainsi et dès lors qu'il n'est pas justifié que cette délégation était régulière au moment de la désignation en qualité d'assesseur, la cour d'assises était irrégulièrement composée " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que la Cour était composée de M. Bailhache, conseiller à la cour d'appel de Rennes, président, et de Mme Colas des Francs et M. Simon, respectivement juges aux tribunaux de grande instance de Vannes et de Lorient, tous trois désignés par ordonnances de M. le premier président de la cour d'appel de Rennes en date des 7 juillet et 3 novembre 1988 ; Attendu que cette dernière ordonnance précise que M. Simon, juge au tribunal de grande instance de Lorient, a été préalablement délégué au tribunal de grande instance de Vannes ; Qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la composition de la cour d'assises sans qu'il soit nécessaire de se reporter à l'ordonnance du premier président déléguant M. Simon au tribunal de Vannes, dont aucun texte de loi n'exige qu'une expédition figure au dossier de chacune des procédures inscrites au rôle de la session ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 513, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce qu'il résulte des mentions figurant à l'arrêt civil que le ministère public a été entendu en dernier ; " alors que la règle, selon laquelle le prévenu doit toujours avoir la parole en dernier, domine tout débat pénal et concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un arrêt ou un jugement ; qu'en l'espèce, le ministère public ayant été entendu en dernier et non pas Michel Y..., l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 513 du Code de procédure pénale " ; Attendu que la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil doit toujours avoir la parole en dernier n'est relative qu'aux débats criminels ; qu'à l'égard des débats sur les intérêts civils, l'article 371 alinéa 2 du Code de procédure pénale appelle le ministère public à prendre la parole après les parties ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

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