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Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-10.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.564

Date de décision :

16 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme B..., Alice, Marie Z..., née A..., demeurant à Fontaine de Vaucluse, lot la Vignasse n° 4 à l'Isle sur Sorgue (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de : 1°/ la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), 2°/ Mme Marie-Brigitte Y..., demeurant les Combes, bâtiment D 5 à Fontaine de Vaucluse, l'Isle sur sorgue (Vaucluse), 3°/ M. Roger X..., demeurant chemin des Pommes rouges à Fontaine de Vaucluse (Vaucluse), 4°/ la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège social est ... (Vaucluse), 5°/ le fonds de garantie automobile, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Ricard, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF de Niort, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que les motifs critiqués par la première branche du moyen ne sont pas contradictoires, dès lors que la cour d'appel a relevé, d'une part, que Mme Z... n'avait pas payé la prime litigieuse dans le délai imparti, d'autre part, que les allégations de l'intéressée relatives au prétendu paiement de ladite prime faisaient état d'une date de paiement postérieure à l'expiration de ce délai ; Attendu, ensuite, qu'après avoir retenu que la présomption d'assurance attachée à l'attestation d'assurance pouvait être combattue par l'assureur à charge par lui de prouver la survenance d'un événement postérieur excluant sa garantie, les juges du second degré ont, sans inverser la charge de la preuve, estimé que l'assureur apportait une telle preuve, en fondant leur décision non pas sur de prétendues déclarations contradictoires mais sur la constatation que le contrat d'assurance, au titre duquel avait été établie une attestation d'assurance couvrant la période comprise entre le 1 e r mai 1982 et le 30 avril 1983, avait été résilié, le 26 juillet 1982, avant la survenance de l'accident ; d'où il suit que les deuxième et troisième branches du moyen sont dépourvues de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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