Cour de cassation, 04 octobre 1990. 89-86.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.120
Date de décision :
4 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me JOUSSELIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LE CONTINENT", partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 2 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre Stéphane Y... des chefs d'homicides et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 6 de la loi du d 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 485 du Code de procédure pénale pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Y... entièrement responsable au civil des conséquences de l'accident du 23 mai 1986 et a prononcé sur cette base diverses condamnations au profit des parties civiles et à la charge de Y... et de la compagnie "Le Continent" ; "au motif que Y... et M. Z... roulaient depuis un certain temps côte à côte en rivalisant et qu'en arrivant au mini-tunnel de Cagnes-sur-Mer, la voiture Ford de M. Z... avait voulu se rabattre sur la droite ce que Y... aurait voulu empêcher d'où le choc des deux véhicules qui était à l'origine de la divagation de la voiture Ford sur la partie de la chaussée réservée aux véhicules arrivant en sens inverse et les collisions qui s'en étaient suivies ; "alors qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué, et comme la demanderesse l'avait souligné dans ses conclusions d'appel, que le risque pris par les deux conducteurs de rouler côte à côte était partagé, qu'il était donc également imputable à M. Z..., que si Y... roulait à une vitesse excessive il en allait nécessairement de même du conducteur de la voiture Ford et que ce dernier qui disposait à l'entrée du mini-tunnel d'une voie de circulation libre, celle la plus à gauche, ne devait pas se rabattre sur la droite, si tant est que la voiture de Y... y faisait obstacle, qu'il en résultait que M. Z... avait de toute évidence commis des fautes en rapport avec l'accident et excluant une indemnisation totale du préjudice des consorts Z... et qu'en en décidant autrement l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, alors que les
automobiles de Stéphane Y... et de Frédéric Z... circulaient de front sur une route comportant deux chaussées à deux voies, Frédéric Z..., qui était sur la voie de gauche, a voulu regagner sa droite, mais que Stéphane Y... l'en a empêché et a heurté sa voiture ; que celle-ci a alors franchi le muret de séparation des deux chaussées et est b entrée en collision avec des véhicules circulant en sens inverse ; que Frédéric Z... a été tué ; Attendu que, sur les poursuites exercées contre Stéphane Y..., les ayants droit de la victime se sont constitués parties civiles et ont demandé réparation du préjudice que leur causait son décès ; que la compagnie "Le Continent", assureur du prévenu, est intervenue et a soutenu que Frédéric Z... avait lui-même commis une imprudence et un excès de vitesse, fautes de nature à justifier un partage de responsabilité entre les deux conducteurs ; Attendu que, pour écarter cette prétention et déclarer le prévenu tenu à réparation intégrale envers les parties civiles, la juridiction du second degré, par adoption des motifs des premiers juges, retient que Stéphane Y... a maintenu sa voiture au niveau de celle de Frédéric Z..., heurtant celle-ci volontairement et à plusieurs reprises, et l'empêchant de se placer dans la file de droite ; qu'elle en déduit que les fautes commises par le prévenu "constituent la cause exclusive et déterminante de l'accident" ; B
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, d'où il résulte que la preuve des fautes imputées à la victime n'a pu être apportée par la compagnie "Le Continent", la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, n'a pas encouru les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; d
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