Cour de cassation, 12 octobre 1995. 94-41.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.802
Date de décision :
12 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Publications Georges Ventillard, sise ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Dominique X..., demeurant ... (19e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 10 novembre 1993, qui l'a condamné à payer diverses sommes à Mme X... ;
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités de licenciement à la salariée, alors que, selon le moyen, les pièces jointes au dossier, tant en première instance qu'en appel, indiquent, sans ambiguité, l'opportunité de la modification du contrat de travail de Mme X..., ainsi que les tâches qu'elle était tenue d'accomplir et qui rentrent dans le cadre de ses fonctions ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Publications Georges Ventillard, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également au paiement à Mme X... d'une somme de onze mille huit cent soixante francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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