Cour de cassation, 28 mars 1991. 89-15.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.499
Date de décision :
28 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sogel Golf, dont le siège social est route du Golf à Saint-Aubin (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de :
1°) la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège social est boulevard des Coquibus, Immeuble Ile-de-France à Evry (Essonne),
2°) M. Philippe X..., demeurant ... (Essonne), Orsay,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Z..., Y..., Pierre, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogel Golf, de Me Ancel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 15 avril 1984 M. X..., salarié de la société "Sogel Golf", a été gravement blessé à l'oeil droit par une balle de golf ; Attendu que son employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre, section B, 30 mars 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, il ressortait des déclarations mêmes de la victime, consignées au procès-verbal d'enquête accident du travail, que la balle avait été reçue alors que l'employé se rendait à l'accueil et non pendant qu'il ramassait les balles comme l'a énoncé la cour d'appel ou pendant l'opération de transvasement des balles comme l'avaient prétendu les premiers juges en sorte que ce n'est qu'au prix d'une dénaturation des termes du procès-verbal que les juges du fond, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ont pu énoncer qu'il résultait du procès-verbal d'enquête que, lors de l'accident, la victime circulait comme "practiceman" afin de ramasser les balles, qu'elle ne pouvait pas ne pas effectuer ce travail et qu'elle n'avait dès lors commis aucune faute, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur
qui, pour caractériser la faute de la victime avaient rappelé la note de service aux termes de laquelle les employés du golf ne devaient, en aucun cas, se placer sur la trajectoire des balles de golf, sauf sous la protection du grillage des ramasse-balles et que M. X... avait commis une faute en circulant à portée de tir des joueurs se trouvant sur le "practice" en sorte qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense particulièrement pertinent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'hors de toute dénaturation, la cour d'appel relève que la cause de l'accident réside dans l'absence d'un dispositif qui aurait dû protéger M. X... dans l'accomplissement de sa tâche puisque celle-ci l'exposait, de manière obligatoire, à se trouver à portée de tir d'un joueur en sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée ; Que, par ces énonciations, qui répondent aux conclusions, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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