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Cour de cassation, 11 février 1998. 97-81.570

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.570

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 11 février 1997, qui, pour tromperie, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1121-3, 1er alinéa, du Code pénal, L.213-1 du Code de la consommation et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur la plainte d'Isabelle Y..., qui dénonçait les défauts affectant la voiture qu'elle avait achetée d'occasion dans un garage, Alain A..., dirigeant de la société qui exploite l'établissement, est poursuivi pour tromperie sur les qualités substantielles du véhicule vendu ; Que, pour le déclarer coupable du délit, les juges d'appel relèvent qu'en raison des difficultés de conduite rencontrées par l'acheteuse, celle-ci a fait procéder à des examens techniques révélant que le véhicule, qui présentait une déformation des longerons, avait fait l'objet de plusieurs accidents antérieurs à la vente; qu'ils retiennent que les défauts étaient apparents pour le prévenu, garagiste concessionnaire de la marque de la voiture vendue, lequel n'avait pas informé sa cliente; qu'ils ajoutent que le vendeur professionnel n'a fait exécuter qu'après la vente le contrôle technique obligatoire qui lui incombait ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, procédant de l'appréciation souveraine des juges du fond, qui caractérisent en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit poursuivi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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