Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
25 Juin 2024
N° RG 22/04480 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MV6C
71F
[A] [F], [H] [V], [PX] [JG] divorcée [X], [YH] [I], [UC] [B] veuve [YK], [UC] [RA], [YE] [JP], [MS] [C], [TZ] [PR], [TZ] [K] divorcée [P], [RD] [T], [G] [O] veuve [ML], [G] [D] veuve [MV], [M] [PU] épouse [F], [N] [R] veuve [L], [S] [J], [EH] [Z] veuve [Y]
C/
S.D.C. [Adresse 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 25 juin 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Jugement rédigé par Didier FORTON, Premier Vice-Président
Date des débats : 07 mai 2024, audience collégiale
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DEMANDEURS
Monsieur [A] [F], demeurant [Adresse 4] [Localité 10]
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 4] [Localité 10]
Madame [PX] [JG] divorcée [X], demeurant [Adresse 9] [Localité 11]
Monsieur [YH] [I], demeurant [Adresse 3] [Localité 10]
Madame [UC] [B] veuve [YK], demeurant [Adresse 4] [Localité 10]
Madame [UC] [RA], demeurant [Adresse 4] [Localité 10]
Monsieur [YE] [JP], demeurant [Adresse 4] [Localité 10]
Madame [MS] [C], demeurant [Adresse 4] [Localité 10]
Madame [TZ] [PR], demeurant [Adresse 4] [Localité 10]
Madame [TZ] [K] divorcée [P], demeurant [Adresse 4] [Localité 10]
Monsieur [RD] [T], demeurant [Adresse 4] [Localité 10]
Madame [G] [O] veuve [ML], demeurant [Adresse 4] [Localité 10]
Madame [G] [D] veuve [MV], demeurant [Adresse 4] [Localité 10]
Madame [M] [PU] épouse [F], [Adresse 4] [Localité 10]
Madame [N] [R] veuve [L], demeurant [Adresse 1] [Localité 11]
Madame [S] [J], demeurant [Adresse 5] 7[Localité 6]
Madame [EH] [Z] veuve [Y], demeurant [Adresse 4] [Localité 10]
représentés par Me Caroline PALOMEROS, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Armelle BENALI, avocat plaidant au barreau de Paris et de Me Fanny le BUZULIER, avocat plaidant au barreau de Versailles
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], sise [Adresse 7] - [Adresse 4] [Localité 10], représenté par son syndic la société A2BCD, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 304 497 183, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 8]
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Eric AUDINEAU, avocat plaidant au barreau de Paris
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Les demandeurs sont propriétaires de lots de parking dans la résidence du [Adresse 12], à [Localité 13] (95), qui est soumise au régime légal de la copropriété des immeubles bâtis, définie par la loi 65-557 du 10/07/1965, et est régie par son règlement de copropriété ;
La résidence [Adresse 12] est constituée de quatre bâtiments, A, B, C et D, à usage d'habitation et d'un bâtiment E, composé de deux sous-sols à usage de stationnement pour voitures automobiles ;
Durant l'année 2012, des désordres sont survenus affectant d'une part, la voierie accès pompiers et l'entrée du bâtiment E ;
La société GEOMEDIA, bureau d'études et d'investigation du sous-sol a réalisé un diagnostic géotechnique sommaire, le 09 juin 2012 ;
Par acte d'huissier de justice délivré le 28 juillet 2022, [H] [V], [E] [T], [G] [O] épouse [ML], [G] [D] épouse [MV], [M] [PU] épouse [F], [MO] [F], [N] [U] épouse [L], [S] [J], [EH] [W] épouse [Y], [PX] [JG] épouse [X], [YH] [I], [UC] [B] épouse [YK], [UC] [RA], [YE] [JP], [MS] [C], [TZ] [PR], [TZ] [K] épouse [P] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 12] sis à [Localité 13], [Adresse 7] / [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société A2BCD, aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique :
Annuler les résolutions 6, 7, 44-1, 45-1 et 47-1, approuvées par l'assemblée générale du 10 mai 2022 du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 12] sis à [Localité 13] ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 12] à [Localité 13] à :
- Rectifier le compte individuel « autres avances » des requérants,
- Communiquer aux requérants leurs états individuels de répartition des comptes à l'issue de l'AGO du 10/05/2022,
- Communiquer aux requérants leurs états individuels de répartition des comptes après rectification du compte « autres avances »,
- Restituer à chacun des requérants les trop versés à ce titre,
Juger le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 12] sis à [Localité 13] irrecevable et, à tout le moins, mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et,
L'en débouter purement et simplement,
Ordonner, en application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que les requérants soient dispensés de toute participation à la dépense commune au titre des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires du SDC [Adresse 12] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 12] sis à [Localité 13] à payer à [TZ] [P] née [K], [UC] [YK] née [B], [UC] [RA] et [YE] [JP], [EH] [Y] née [Z], [G] [ML] née [O], [RD] [T] et [H] [V], [TZ] [PR], [S] [J], [G] [MV] née [D], [M] et [MO] [F], [N] [L] née
[R], [PX] [X] née [JG], [YH] [I], [MS] [C] la somme de 9.000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Les demandeurs font valoir que le différend, qui les oppose au syndicat des copropriétaires, trouve son origine dans l'application d'une clé de charges spéciales, qu'ils contestent ;
Ils expriment dès lors, qu'ils contestent les résolutions de l'AGO du 10/05/2022 qui ont fait application de la clé de charges spéciales prévue à l'article 15 du règlement de copropriété ;
A ce titre, ils font valoir que le syndicat des copropriétaires a décidé de répartir toutes les dépenses d'étude et des futurs travaux de la rampe d'accès [Adresse 14] sur la base des tantièmes de charges spéciales (1/32 ème ou 2/32 èmes ) de l'article 15 du règlement de copropriété au lieu, dit-il, d'une répartition en clé de charges générales et d'annuler sa répartition en clé de charges générales pour les dépenses engagées au cours des 5 exercices précédents, de 2017 à 2022 inclus ;
Ils expriment qu'ils demandent l'annulation :
Des résolutions qui ont approuvé la rectification des comptes annuels de la copropriété, déjà approuvés pour certains et, en conséquence, définitifs, et des comptes annuels arrêtés aux 30/09/2020 et 30/09/2021, non encore approuvés (résolutions 45-1, 6 et 7) ;
De la résolution qui a constitué une avance de prévoyance spéciale pour la rampe d'accès [Adresse 14] (résolution 44-1) ;
De la résolution 47-1 ayant annulé la résolution 13 de l'AGO du 02/12/2023 qui avait voté l'utilisation de la provision spéciale pour travaux futurs de conservation de l'ancien article 18 6° de la loi du 10/07/1965 ;
S'agissant de la résolution 45-1 de l'assemblée générale du 10/05/2022 ils soutiennent que le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour modifier des comptes, y compris pour modifier les quotes-parts de charges, quand ces comptes ont été approuvés et qu'ils sont définitifs en application de l'article 42 de la loi du 10/07/1965 et que la correction de la répartition individuelle des charges est, comme son nom l'indique, une action individuelle ouverte aux seuls copropriétaires (article 45-1 de la loi du 10/07/1965), que le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour engager ;
Ils affirment qu'à l'expiration du délai de l'article 42 de la loi du 10/07/1965, les résolutions qui ont été approuvées sont définitives ; que cette règle est d'application générale et s'applique donc aussi aux décisions d'approbation des comptes de la copropriété et qu'il en résulte que le syndicat des copropriétaires n'a ni le pouvoir ni la qualité pour modifier les répartitions des charges communes telles qu'elles résultent des comptes déjà approuvés ;
En réponse aux conclusions du Syndicat des Copropriétaires ils font valoir que la résolution 45-1 n'a pas pour objet de réputer non écrite une clause du règlement de copropriété, mais de revenir sur une répartition des charges antérieurement approuvée à la date d'adoption des comptes annuels en sorte que le délai de l'article 42 s'applique ;
Ils soutiennent que les parties communes spéciales doivent avoir été préalablement et formellement créées par le règlement de copropriété pour justifier la spécialisation des charges communes et que le règlement de copropriété ne comprend pas de clause formelle créant et énumérant les parties spéciales pour les rampes d'accès « I » et « II », qui font partie du bâtiment E ;
S'agissant de la résolution 44-1, ils soutiennent que le fonds travaux est dédié, par l'effet de la loi, au paiement des dépenses de travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble et que le syndicat des copropriétaires se défend en soutenant à tort que la création de ce compte est justifiée par l'existence de parties communes spéciales aux rampes d'accès alors qu'ils ont établi que c'était inexact et que la création de ce compte 1033.2 « Avance de prévoyance pour la rampe d'accès au parking [Adresse 14] » pour ce motif est infondé et encourt l'annulation ;
Sur la résolution 47-1 ils soutiennent que l'annulation encourt la censure du Tribunal pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus par les requérants pour demander l'annulation du vote de la résolution 45-1 de l'assemblée générale du 10/05/2022 ;
Sur les résolutions 6 et 7 ayant approuvé les comptes annuels respectivement des exercices 2019/2020 et 2020/2021, ils soutiennent que le défaut de notification des comptes annuels avec la convocation affecte la validité de la décision qui les a approuvés et exposent que l'envoi des comptes annuels clos au 30/09/2020 avec la convocation à l'assemblée générale précédente du 15/04/2021, n'a pas été renouvelé avec la convocation à l'assemblée générale suivante du 10/05/2022 ;
Ils exposent que la résolution 7 a approuvé les comptes annuels clos au 30/09/2021 ; que l'approbation de la résolution 45-1 de l'AGO du 10/05/2022 a entrainé l'application de la clé de répartition de l'article 15 du règlement de copropriété aux dépenses engagées et payées au cours de cet exercice pour les études des gros travaux de la rampe d'accès « I » ; que les conclusions en réponse du syndicat des copropriétaires le confirment mais que pour les raisons précédemment développées, cette clé de charges étant inapplicable à des dépenses engagées pour les grosses réparations de la rampe d'accès du bâtiment E, l'approbation des comptes annuels 2020/2021 encourt l'annulation ;
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] de le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 12] sis à [Localité 13], [Adresse 7] / [Adresse 4] sollicite de voir :
Débouter Madame [H] [V], Monsieur [E] [T], Madame [G] [O] épouse [ML], Madame [G] [D] épouse [MV], Monsieur et Madame [F], Madame [N] [U] épouse [L], Madame [S] [J], Madame [EH] [W] épouse [Y], Madame [PX] [JG] épouse [X], Monsieur [YH] [I], Madame [UC] [B] épouse [YK], Madame [UC] [RA], Monsieur [YE] [JP], Madame [MS] [C], Madame [TZ] [PR], Madame [TZ]
[K] épouse [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum Madame [H] [V], Monsieur [E] [T], Madame [G] [O] épouse [ML], Madame [G] [D] épouse [MV], Monsieur et Madame [F], Madame [N] [U] épouse [L], Madame [S] [J], Madame [EH] [W] épouse [Y], Madame [PX] [JG] épouse [X], Monsieur [YH] [I], Madame [UC] [B] épouse [YK], Madame [UC] [RA], Monsieur [YE] [JP], Madame [MS] [C], Madame [TZ] [PR], Madame [TZ] [K] épouse [P] au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ,
Le Syndicat des Copropriétaires affirme que la lecture combinée des articles 14 et 15 du Règlement de copropriété ne laisse aucun doute quant au fait que les travaux de réparation de parties communes constituant le bâtiment E, en ce y compris les rampes d'accès constituent des charges spéciales devant être réparties selon la grille prévue à cet effet par le Règlement de copropriété et qu'en conséquence, les études de la rampe d'accès au parking [Adresse 14] doivent être réparties en charges spéciales, conformément aux dispositions du Règlement de copropriété alors que la décision d'assemblée générale de répartir le coût de ces études en charges générales, à savoir selon une modalité contraire aux dispositions du Règlement de copropriété, est en soi illicite et peut être remise en cause à tout moment au visa de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il soutient que l'adoption de la résolution 45-1 de l'assemblée générale du 22 mai 2022 est parfaitement régulière et qu'il n'existe aucun motif légitime justifiant que les charges afférentes aux rampes d'accès, expressément définies comme parties communes spéciales par le règlement de copropriété, soient réparties entre tous les copropriétaires ;
Sur la demande d'annulation de la résolution 47-1 de l'assemblée générale du 22 mai 2022, il soutient que la résolution 47-1 a été adoptée en seconde lecture de la résolution n°47 à la majorité de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 à juste titre au motif que les copropriétaires ont souhaité revenir sur une répartition votée en 2013 se trouvant illicite au regard des dispositions d'ordre public des articles 10, 11 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il soutient que la résolution 44-1 a été adoptée en seconde lecture de la résolution n°44 à la majorité de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 au motif que la rampe d'accès au parking est une partie commune spéciale et que les dépenses y afférent doivent être réparties en charges spéciales alors par ailleurs, que cette résolution a pour seul objet de décider d'une avance de prévoyance pour les travaux ;
Il affirme en outre, que les décisions 44-1, 45-1 et 47-1 de l'assemblée générale du 10 mai 2022 sont parfaitement légitimes et qu'ucun abus de majorité n'est caractérisé au cas d'espèce ;
Il soutient que le grief élevé par les copropriétaires requérants contre les approbations de compte est relatif à l'imputation des dépenses ayant trait aux rampes de parking, non plus en charges spéciales mais en charges générales et que pour les motifs exposés ci-avant, ces derniers seront déboutés de leur demande d'annulation car cette répartition des dépenses est parfaitement justifiée par les clauses même du Règlement de copropriété et relève à ce titre que l'approbation des comptes ne vaut pas approbation de la répartition individuelle des comptes, chaque copropriétaire conservant le droit de contester son décompte individuel de charges pendant cinq ans :
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mai 2024 puis mise en délibéré au 25 juin 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal :
En vertu de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 :
"Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.
S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30." ;
Sur la demande d'annulation de la la résolution 45-1 :
Celle-ci est la suivante :
Les comptes de travaux sont approuvés depuis plus de 2 mois. L'action en rectification ne peut plus être exercée contre la résolution d'approbation des comptes, mais contre le caractère irrégulier des comptes de répartition, en invoquant le caractère non conforme de la répartition au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 qui prescrit de manière impérative une répartition des charges en fonction de son utilité objective pour le lot considéré. Cela signifie qu'une répartition contraire à ce principe est frappée de nullité et peut être corrigée soit par l'assemblée générale soit judiciairement. Il faut donc faire corriger et approuver de nouveau par l'assemblée générale les comptes irréguliers déjà approuvés. La répartition individuelle définitive des dépenses n'est possible qu'au jour de l'approbation des comptes en assemblée générale. La rectification des comptes individuels ne pourra donc remonter que jusqu'à la date des derniers comptes approuvés dans les 5 années précédant l'adoption de la résolution de rectification. Il n'y a pas besoin d'annuler les résolutions passées d'approbation des comptes car elles ne valent pas approbation des comptes individuels de répartition (article 45-1 décret du 17 mars 1967), mais seulement du compte collectif, qui est exact. Les comptes approuvés concernent les opérations réalisées auparavant. Cela n'a pas d'importance car le droit à répartition n'apparaît qu'au jour de l'approbation du compte en assemblée générale. Les comptes qui peuvent être rectifiés en assemblée générale sont tous ceux approuvés depuis 5 ans quel que soit l'exercice auquel ils s'appliquent Pour les comptes qui n'ont pas encore fait l'objet d'une approbation, il est nécessaire de les proposer à l'approbation déjà rectifiés.
La résolution 45 a été adopté par un second vote (résolution 45-1) à la majorité de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient dès lors, de constater que cette résolution n'a pas pour objet de rectifier une une précédente résolution de répartition des comptes ni d'adopter une nouvelle clé de répartrition des charges ;
En l'espèce, cette clé est fixée par le réglement de copropriété ;
En page 5 du Règlement de copropriété, le bâtiment E est décrit comme suit :
« Batiment E Situé à l'aplomb des bâtiments A, B et C
Composé de deux-sols indépendants,
Desservi par :
- Un escalier E1 du 2ème sous-sol au 1 er sous-sol, puis de ce niveau aux espaces vers ;
- Un escalier E2, directement du 2ème sous-sol aux espaces verts ;
- Une rampe I pour voitures automobiles ouvrant directement sur la [Adresse 14] et donnant accès au premier sous-sol ;
- Une rampe II pour voitures automobiles, accessibles par la [Adresse 4] et donnant accès au 2 ème sous-sol. »
Le règlement de copropriété, page 48, liste au rang de ses parties communes spéciales, les éléments suivants :
« 3.3./ Parties communes particulières au bâtiment E à usage de stationnement pour voitures automobiles.
3.3.1./ - Les fondations, gros murs périphériques et de refend, les piliers et poteaux de soutien propres au bâtiment E, à l'exception des fondations, piliers et poteaux afférents aux bâtiments A, B et C
- La dalle située entre le 1 er et le 2 ème sous-sol (dans la partie située à l'aplomb des bâtiments B et C
- Le gros-œuvre des planchers
Et généralement, tous les éléments constituant l'ossature extérieure et intérieure du bâtiment
[…]
- La rampe d'accès I au 1 er sous-sol, la rampe d'accès II au 2 ème sous-sol, les aires de circulation et de manœuvres pour voitures automobiles »
A ces parties communes spéciales correspondent des charges spéciales d'entretien de réparations et de reconstruction du bâtiment E, l' article 14 du Règlement de copropriété, page
67 lequel stipule :
« Les charges d'entretien, de réparations et de reconstruction du bâtiment E comprennent :
1/ Les charges de grosses réparations à effectuer aux fondations, aux murs et pignons, à la dalle située entre le 1 er et le 2 ème sous-sol » ;
Ces charges, y compris les grosses réparations ne sont réparties qu'entre les seuls copropriétaires de lots dans le bâtiment E ;
Le Règlement de copropriété comporte également en son article 15, « des charges spéciales aux rampes et aires de circulation pour voitures automobiles », réparties entre les seuls
copropriétaires de lots dans le bâtiment ;
L'article 15 susvisé est rédigé comme suit :
"ARTICLE 15
CHARGES SPECIALES AUX RAMPES ET AIRES DE CIRCULATION POUR VOITURES AUTOMOBILES
1 définition
Ces charges comprennent
1/ Pour le 1 er sous-sol :
- L'entretien et la réfection de la rampe d'accès I […]" ;
Il s'en déduit, hors de toute ambiguïté, que les réparations de la rampe d'accès constituent des charges spéciales et que la résolution litigieuse n'a pas procédé à une nouvelle clé de répartition des charge et n'a fait que procéder à une application d'une répartition des charges en fonction de son utilité objective, au demeurant explicité dans le réglement de copropriété ;
Il y aura lieu en conséquence de rejeter la demande d'annulation de la résolution litigieuse ;
Sur la demande d'annulation de la résolution 47-1 de l'assemblée générale du 22 mai 2022 :
Celle-ci est la suivante :
L'assemblée générale vote l'annulation de la résolution 23 de l'assemblée générale du 02/12/2013 pour "utilisation du fonds de prévoyance pour travaux de confortation du tunnel parking [Adresse 14]", pour la raison suivante, que cette dernière n'est pas conforme au règlement de copropriété » ;
Pour les mêmes motifs tenant à ce que cette résolution ne fait qu'appliquer le réglement de copropriété en se conforment à la clé de répartition des charges il y aura lieu de rejeter la demande d'annulation de la résolution litigieuse ;
Sur l'annulation des résolutions 6 et 7 ayant approuvé les comptes annuels respectivement des exercices 2019/2020 et 2020/2021 :
Il résulte de la résolution n°6 litigieuse que "l'assemblée prend acte de ce que le syndic lui a, conformément aux dispositions légales et au réglement de copropriété, remis les comptes de l'exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020" ;
Or les demandeurs ne rapportent pas la preuve contraire à cette affirmation ;
Par ailleurs, l'approbation de ces comptes n'apparaît pas relever d'un abus de majorité et ne se heurte pas à la clé de répartition des charges précitée ;
Cette motivation est la même pour la résolution n°7 et il y aura lieu dès lors de de rejeter la demande d'annulation des résolutions litigieuses ;
Sur la demande d'annulation de la résolution 44-1 de l'assemblée générale du 10 mai 2022 :
Celle-ci est la suivante :
"L'assemblée générale vote la création d'un compte 1033.2 « Avance de prévoyance pour la rampe d'accès au parking [Adresse 14] » La clé de répartition en 32ème selon article du Règlement de copropriété servira de base d'appel pour alimenter ce fonds " ;
En l'espèce, il n'apparaît pas que cette résolution n'est pas conforme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'assemblée générale du 10/05/2022, à l'application combinée des dispositions de l'article 14-2 de la loi du 10/07/1965 et de l'article 44 de son décret d'application, le fonds travaux étant affecté aux dépenses des travaux prescrits par les lois et règlements et aux dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, qui sont celles afférentes, tels :
" (…) 1° Aux travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, autres que ceux de maintenance ;
2° Aux travaux portant sur les éléments d'équipement communs, autres que ceux de maintenance ;
3° Aux travaux d'amélioration, tels que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux, l'affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ;
4° Aux études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;
5° Et, d'une manière générale, aux travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l'administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l'immeuble." ;
Et que le fonds de prévoyanve voté dépasse les limites servant à financer le paiement des travaux de conservation ou d'entretien ;
Il y aura lieu dès lors de rejeter la demande d'annulation des résolutions litigieuses ;
Il apparaît en outre, qu'aucune des résolutions litigieuses qui se bornent à assurer le respect de la clé de répartition des charges instauré par le réglement de copropriété, relèvent d'un abus de majorité et se heurte à l'intérêt collectif des copropriétaires ;
Sur l'annulation des répartitions individelles des charges :
Il apparaît que celles-ci sont l'application de la clé de répartition des charges tel que prévue par le réglement de copropriété et il y aura donc lieu de débouter les demandeurs de leur demande à ce titre ;
Il y aura lieu dès lors, de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes ;
Sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] de le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 12] sis à [Localité 13], [Adresse 7] / [Adresse 4] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner in solidum les demandeurs à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l'action, soit les demandeurs ;
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Déboute [H] [V], [E] [T], [G] [O] épouse [ML], [G] [D] épouse [MV], [M] [PU] épouse [F], [MO] [F], [N] [U] épouse [L], [S] [J], [EH] [W] épouse [Y], [PX] [JG] épouse [X], [YH] [I], [UC] [B] épouse [YK], [UC] [RA], [YE] [JP], [MS] [C], [TZ] [PR], [TZ] [K] épouse [P] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum [H] [V], [E] [T], [G] [O] épouse [ML], [G] [D] épouse [MV], [M] [PU] épouse [F], [MO] [F], [N] [U] épouse [L], [S] [J], [EH] [W] épouse [Y], [PX] [JG] épouse [X], [YH] [I], [UC] [B] épouse [YK], [UC] [RA], [YE] [JP], [MS] [C], [TZ] [PR], [TZ] [K] épouse [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] de le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 12] sis à [Localité 13], [Adresse 7] / [Adresse 4] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum [H] [V], [E] [T], [G] [O] épouse [ML], [G] [D] épouse [MV], [M] [PU] épouse [F], [MO] [F], [N] [U] épouse [L], [S] [J], [EH] [W] épouse [Y], [PX] [JG] épouse [X], [YH] [I], [UC] [B] épouse [YK], [UC] [RA], [YE] [JP], [MS] [C], [TZ] [PR], [TZ] [K] épouse [P] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 25 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON