Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Novembre 2023
N° RG 22/00343 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5TY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON-LES-BAINS en date du 04 Janvier 2022, RG 20/01965
Appelante
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT dont le siège social est sis - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (74), dont la dernière adresse connue est [Adresse 2]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit en date du 15 juin 2016, la société Axa Banque Financement a octroyé à M. [H] [T] un crédit d'un montant en capital de 20 000 euros, remboursable en 60 mensualités, et au taux nominal de 3,64%.
Par avenant en date du 9 juillet 2019, les parties ont convenu d'un réaménagement de la dette : le montant restant dû, soit 11 645 euros devenait remboursable en 96 mensualités de 154,11 euros au taux nominal de 3,70%.
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 17 août 2020, M. [T] a été condamné à payer à la société Axa Banque Financement la somme de 11 644,12 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020, la somme de 4,38 euros au titre des frais accessoires, et celle d'un euro au titre de la clause pénale.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [T], à étude d'huissier, le 1er septembre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 7 octobre 2020, M. [T] a formé opposition à cette ordonnance.
Après une ré-ouverture des débats destinée à permettre à la société Axa Banque Financement de comparaître, le juge des contentieux de la protection de Thonon-les-Bains a, par jugement contradictoire du 4 janvier 2022
- déclaré recevable l'opposition à l'injonction de payer formée par M. [T] le 7 octobre 2020,
- déclaré irrecevable comme forclose la demande en paiement formée par la société Axa Banque Financement à l'encontre de M. [T],
- condamné la société Axa Banque Financement aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 28 février 2022, la société Axa Banque Financement a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Axa Banque Financement demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- infirmer ou réformer la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
- constater que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 septembre 2019 et que l'organisme prêteur a bien agi dans un délai de deux années,
- dire et juger dès lors, l'action en paiement de la société Axa Banque Financement parfaitement recevable,
- constater que le juge des contentieux de la protection de Thonon-les-Bains n'a été saisi d'aucune contestation de la part de M. [T] quant au principe et au montant de la créance alléguée,
- condamner en conséquence M. [T] à payer à la société Axa Banque Financement les sommes suivantes :
- 11 023,60 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter de la mise en demeure du 27 février 2020 et jusqu'à complet paiement ;
- 881,88 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2020 et jusqu'à complet paiement ;
- condamner également M. [T] à payer à société Axa Banque Financement une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Véronique Lorelli, avocat de la Selarl Alcalex, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à M. [H] [T] par acte du 19 avril 2022, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. M. [H] [T] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de la société Axa Banque Financement
L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable au moment de l'acceptation de l'offre, dispose que, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.
L'article R. 312-35 du code de la consommation prévoit pour sa part que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l'espèce, il résulte des pièces produites :
- qu'un rééchelonnement de la dette a été prévu entre les parties par un acte sous seings privés du 9 juillet 2019 (pièce n°6) ;
- que M. [H] [T] ne s'est pas acquitté du moindre paiement à compter de cet accord (pièce n°10) ;
- que le premier incident post-accord est relevé au 10 septembre 2019.
Dans la mesure où, comme rappelé ci-dessus, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés, en l'espèce, le 10 septembre 2019, la demande en paiement du 4 juin 2020 (requête en injonction de payer, pièce n°9) est intervenue avant toute forclusion.
Par conséquent, la demande de la société Axa Banque Financement est recevable comme non frappée par la forclusion biennale. Le jugement déféré sera donc infirmé sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Sur les sommes dues par M. [H] [T]
La société Axa Banque Financement réclame une somme de 11 905,30 euros se décomposant comme suit :
- 11 023,60 euros de capital restant dû à la déchéance du terme,
- 881,88 euros à titre de clause pénale.
Elle en justifie par la production d'un décompte (pièce n°14), alors que M. [H] [T], dans son courrier d'opposition à injonction de payer en date du 6 juin 2020 (pièce également numérotée 14), ne conteste pas la dette ni dans son principe, ni dans son montant (il parle de 11 785,47 euros).
L'article 1152 ancien du code civil, applicable au présent contrat, dispose que : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite». En l'espèce, la société Axa Banque Financement réclame une pénalité d'un montant de 881,88 euros représentant 8% du capital restant dû. La disproportion d'une clause pénale s'apprécie nécessairement in concreto en comparant le montant de la pénalité et le préjudice effectivement subi. En l'espèce, une pénalité d'un tel montant pour un capital restant dû d'un peu plus de 11 000 euros majoré d'intérêts moratoires à 3,70% apparaît manifestement excessive en présence de la situation nécessairement obérée du débiteur au moment où il cesse les paiements. D'ailleurs la lettre pré-citée de M. [H] [T] proposait un plan de paiement à 50 euros par mois dans une période où il justifiait ne percevoir ni allocation chômage ni RSA. En conséquence, il convient de réduire la clause pénale à la somme de 1 euro.
Il résulte de ce qui précède que M. [H] [T] sera condamné à payer à la société Axa Banque Financement la somme de 11 024,60 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 27 février 2020, date de la mise en demeure sur la somme de 11 023,60 euros et, à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] [T] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux d'appel, au profit de la Selarl Alcalex, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne permet de faire supporter par M. [H] [T] tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société Axa Banque Financement en première instance et en appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit recevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer formée par M. [H] [T],
Statuant à nouveau,
Condamne M. [H] [T] à payer à la société Axa Banque Financement la somme de 11 024,60 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 27 février 2020 sur la somme de 11 023,60 euros et, à compter du présent arrêt pour le surplus,
Condamne M. [H] [T] aux dépens de première instance et d'appel, la Selarl Alcalex étant autorisée à recouvrer directement auprès de lui ceux d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute la société Axa Banque Financement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 30 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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