Cour de cassation, 19 février 1991. 87-42.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.348
Date de décision :
19 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1987 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de l'ADAPEI "Les Colombes", dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu les articles 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et 6 de l'annexe 3 de cette convention, contenant des dispositions particulières au personnel éducatif, pédagogique et social ; Attendu que se référant aux termes de l'article 6 de l'annexe 3 de cette convention, selon lesquels "les personnels visés ont droit, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, au bénéfice de six jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne conprennent pas le congé annuel", M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire condamner son employeur, l'association ADAPEI "Les Colombes", au paiement d'une certaine somme pour n'avoir pas bénéficié de l'intégralité de ses congés trimestriels supplémentaires ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel retient que le repos hebdomadaire visé par l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective pour le calcul des congés payés supplémentaires doit s'entendre uniquement du dimanche, jour de repos hebdomadaire légal ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 21 de la convention collective fixe, en l'espèce, le repos hebdomadaire à deux jours, dont au moins un et demi consécutif comprenant obligatoirement le dimanche, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne l'ADAPEI "Les Colombes", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.
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