Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/32385 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV5LX
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Sandra NEGRONI, Avocat , #P0255
et pour avocat plaidant Me Mikael D’ALIMONTE, Avocat au barreau de Montpellier
DÉFENDERESSE
Madame [S] [R] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Delphine BASILLE-DUPREY, Avocat, #D1492
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K], [O], [N] [V] et Madame [S], [F] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 1973 à [Localité 11] (84), sous le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage reçu le 23 juillet 1973 par Maître [Y] [H], notaire à [Localité 8] (84).
Une enfant, désormais majeure et autonome, est issue de cette union.
Par acte délivré le 14 janvier 2022, Monsieur [V] a assigné Madame [R] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 5 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté que les époux résident séparément et attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à titre onéreux et à charge pour elle de régler provisoirement les charges d'occupation.
Par conclusions récapitulatives transmises le 18 septembre 2023 par voie électronique, Monsieur [V] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives transmises le 15 janvier 2024 par voie électronique, Madame [R] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 17 septembre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation délivrée le 14 janvier 2022 et l'ordonnance sur mesures provisoires du 5 septembre 2022,
PRONONCE le divorce pour altération déifnitive du lien conjugal de :
Monsieur [K], [O], [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8] (84)
de nationalité française
et de
Madame [S], [F] [R]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 9] (04)
de nationalité française
Mariés le le [Date mariage 2] 1973 à [Localité 11] (84)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONDAMNE Monsieur [V] à verser à Madame [R] une somme de 80.000 € (quatre vingt mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 2 décembre 2019 ;
AUTORISE Madame [R] à conserver l'usage du nom de son époux [V] ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux dépens ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée;
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 19 Novembre 2024
Katia SEGLA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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