Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10694 F
Pourvoi n° U 15-29.172
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. P..., de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. P...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les conditions contractuelles requises pour la prise en charge du sinistre du vol de véhicule de M. P... ne sont pas remplies et D'AVOIR débouté M. P... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE si la bonne foi de M. P... n'est pas contestable, ce dernier a commis une imprudence en laissant ses clés de voiture dans une boîte aux lettres ; que les conditions du contrat d'assurance ne sont pas remplies pour obtenir garantie ; que la double condition requise pour l'application de la garantie, à savoir l'effraction du véhicule et de ses organes de direction n'est pas rapportée ; que la clause prévue au contrat est parfaitement valable, d'autant plus que l'attention de l'assuré est attirée sur son importance ; qu'en effet, les conditions générales rappellent que l'assuré doit prendre toute précautions élémentaires pour ne pas faciliter l'action des voleurs (p. 41) ; que le fait pour M. P... d'avoir laissé les clés de voiture dans la boîte aux lettres de sa compagne l'a exposé à un risque avéré, puisque, d'une part, celui-ci a pu être aperçu dans sa manoeuvre et, d'autre part, que la boîte aux lettres était accessible aisément ; qu'il n'est pas contesté par M. P... que le véhicule et ses organes de direction ne présentent aucune trace d'effraction ; que M. P... ne démontre pas que le vol répond à la définition contractuelle ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. P... expose que dans la soirée du 15 janvier 1992, il a déposé dans sa boîte aux lettres les clés du véhicule Polo Volkswagen, garant celui-ci à proximité immédiate, pour le tenir à disposition d'un membre de sa famille ; que ce véhicule était assuré, notamment contre le risque de vol, auprès de sa MAAF assurances ; que la personne devant l'emprunter ne l'a pas fait ; que le véhicule a été volé dans la nuit ; que, dans la déclaration du vol qu'il a faite aux services de police, M. P... mentionne que sa boîte aux lettres ne porte pas de traces d'effraction ; que la MAAF oppose à M. P... un refus de prise en charge au motif qu'il n'a pas respecté les clauses du contrat souscrit, dont les conditions générales veulent que la soustraction frauduleuse du véhicule est établie lorsque le véhicule a été fracturé ou le garage dans lequel il est stationné, ou consécutive à un acte de violence à l'égard du gardien ou du conducteur ; que la réalité du vol n'est pas mise en cause en l'espèce ; que la MAAF s'étonne de ce que dans un premier temps M. P... n'ait pas vu que sa boîte aux lettres a été fracturée, ce qui a été constaté 15 jours après par les policiers qui se sont déplacés sur les lieux ; qu'il est exact qu'il y a une contradiction entre ces deux versions ; qu'en tout état de cause, ce qui est sanctionné par la déchéance de la garantie, dans les termes du contrat, c'est le fait que l'assuré a permis que soit opérée une soustraction frauduleuse de la chose assurée en ne prenant pas les précautions minimales pour l'éviter ; qu'en l'espèce, le fait de laisser les clés dans la boîte aux lettres, même si elle a été fracturée, constitue une imprudence qui a permis que le véhicule soit volé sans effraction et sans acte de violence à l'encontre du conducteur ; que les conditions requises par la MAAF pour garantir contre le vol ne sont donc pas remplies et c'est donc à bon droit qu'elle oppose son refus d'indemniser M. P... ; que si les auteurs du vol ont été identifiés, comme M. P... l'expose, il lui reste à se retourner contre eux pour se faire indemniser du préjudice qu'il a subi ;
ALORS, 1°), QUE le fait de voler par effraction les clés d'un véhicule, puis de les utiliser pour le dérober, équivaut à l'effraction du véhicule lui-même et de ses organes de direction ; qu'en se bornant à constater, après avoir retenu que le contrat d'assurance subordonnait la prise en charge du vol d'un véhicule automobile à la double condition de l'effraction du véhicule et de ses organes de direction, que ni le véhicule volé ni ses organes de direction ne présentaient de trace d'effraction, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les clés du véhicule n'avaient pas été volées par effraction de la boîte aux lettres dans laquelle elles avaient été placées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE, selon les conditions générales du contrat d'assurance conclu entre la MAAF et M. P..., l'assuré doit prendre toutes précautions élémentaires pour ne pas faciliter l'action des voleurs ; que le fait de laisser les clés d'un véhicule automobile dans une boîte aux lettres individuelle et fermée à clés, même aisément accessible, ne caractérise pas une imprudence permettant à l'assureur de refuser sa garantie en cas de vol desdites clés ayant permis le vol du véhicule ; qu'en considérant que M. P... avait agi avec imprudence en laissant les clés de son véhicule dans une boîte aux lettres aisément accessible, sans rechercher si cette boîte aux lettres avait été fermée à clés et si les clés du véhicule n'y avaient été dérobées qu'après effraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.
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