Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 27/02/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00792 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYKA
Jugement (N°2021018351 ) rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
Madame [S] [K] épouse [T]
née le 05 mars 1971 à [Localité 3] (Turquie)
de nationalité turque
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me François Rouxel, avocat au barreau du Mans, avocat plaidant
INTIMÉE
SA Compagnie Générale de Location d'Equipements - CGLE - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 septembre 2016, la société Compagnie générale de location d'équipements (ci-après 'CGLE') a consenti à la société par action simplifiée Saray distribution un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile pour un montant de 41 400 euros, garanti par le cautionnement solidaire de sa dirigeante, Mme [S] [K] épouse [T], donné par acte du même jour, dans la limite de 41 400 euros.
Par jugement du 9 janvier 2018 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Saray distribution, converti en liquidation judiciaire le 20 février 2018. La société CGLE a déclaré à la procédure collective une créance au titre du prêt. La restitution du véhicule n'a pu intervenir à raison du défaut de coopération du dirigeant de la société.
Le 27 février 2018 la société CGLE a mis en demeure Mme [K] de régler les sommes dues en vertu de son engagement de caution, puis, par acte du 25 octobre 2021, l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Lille métropole. Mme [K] lui a opposé l'incompétence du tribunal, subsidiairement la nullité du cautionnement, et, plus subsidiairement, son caractère manifestement disproportionné.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2022 le tribunal a :
- débouté Mme [K] de sa demande d'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent,
- débouté Mme [K] de ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamné Mme [K] à payer à la société CGLE la somme de 33 852,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2018,
- condamné Mme [K] à payer à la CGLE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 février 2023 Mme [K] a relevé appel du jugement, déférant à la cour l'ensemble des chefs de celui-ci.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mai 2023 Mme [K] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'en déclarer fondée,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 33 852,98 euros, la somme de 1 500 euros et aux dépens,
- débouter la société CGLE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société CGLE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société CGLE aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci intégrant le procès-verbal d'huissier de Me [Z].
Au soutien de son appel Mme [K], d'une part, invoque la nullité du cautionnement au motif qu'elle n'a ni rédigé, ni signé, la mention manuscrite prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation, rappelant que le juge est tenu de procéder à la vérification d'écriture en application des articles 287 et 288 du code civil, d'autre part, sur le fondement de l'article L. 332-1 du code de la consommation, fait valoir que la banque n'est pas fondée à se prévaloir du cautionnement qui était manifestement disproportionné à la date de sa souscription. Elle conteste toute fraude ou mauvaise foi de sa part.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, la société CGLE demande à la cour de :
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 33 852,98 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2018, à la somme de 1 500 euros et aux dépens,
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel dont recouvrement au profit de Me Catherine Trognon-Lernon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société CGLE soutient que les éléments versés aux débats démontrent que c'est bien Mme [K] qui a signé l'acte de caution, et, qu'à supposer qu'elle ne soit pas la rédactrice de la mention, elle ne peut lui opposer la nullité de l'acte en application du principe selon lequel 'la fraude corrompt tout', dès lors que la mention a été rédigée par un tiers dans le but d'échapper à l'engagement, ce qui constitue un détournement du formalisme protecteur. Selon elle, la mauvaise foi de Mme [K] est établie au regard également de son absence de collaboration à la procédure collective et de l'absence de restitution du véhicule. Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, la société CGLE fait valoir, d'une part, que la preuve de la disproportion manifeste n'est pas rapportée, d'autre part, que la caution ne peut s'en prévaloir eu égard à la fraude commise et à sa mauvaise foi.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 octobre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 13 novembre suivant.
MOTIFS
Les premiers juges ont estimé que Mme [K] était l'auteur de la signature de l'acte de caution mais qu'il était peu probable qu'elle ait écrit de sa main la mention obligatoire mais ont écarté l'application des dispositions de l'article L. 331-1 du code de la consommation, en mettant en oeuvre le principe selon lequel la fraude corrompt tout, considérant que la mauvaise foi de Mme [K] était caractérisée, d'une part, à raison de son manque de loyauté lors de la signature de l'acte (défaut d'information de la banque de sa carence relative à la mention manuscrite, absence d'autorisation de recourir à un tiers), d'autre part, parce qu'elle s'est rendue complice d'un détournement de véhicule qui n'a pas été restitué, relevant que la cession de ses parts dans la société Saray était intervenue moins de trois mois avant l'ouverture de la procédure collective. Pour ces mêmes motifs, tout en retenant le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, les juges ont considéré qu'il n'y avait pas lieu à application de l'inopposabilité de l'acte prévue à l'article L. 332-1 du code de la consommation.
Selon l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l'espèce, il n'a pas été communiqué de fiche de renseignements relatifs à la situation financière de la caution qui aurait été établie à la date de son engagement.
La banque verse aux débats une avis d'imposition de la caution concernant les revenus de l'année 2014. Il apparaît toutefois plus pertinent de prendre en considération pour évaluer la situation financière de la caution sa déclaration de revenus perçus en 2016, année de la soucription du cautionnement (déclaration établie en 2017).
Il ressort de cette déclaration que Mme [K] a perçu en 2016 un revenu annuel à hauteur de 2 670 euros au titre des salaires et assimilés, son conjoint un revenu annuel de 19 653 euros, le couple avait un enfant mineur à charge et deux enfants majeurs vivant à leur domicile. Il n'apparaît pas que le foyer aurait déclaré d'autres revenus. Il n'est pas soutenu ni établi que Mme [K] aurait eu d'autres ressources ou disposé d'un patrimoine autre que celui constitué par ses parts sociales de la société cautionnée (un tiers des parts), constituée le 25 avril 2015 et immatriculée le 20 août suivant, au capital de 9 000 euros. Ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l'opération garantie pour apprécier la disproportion manifeste du cautionnement au moment où il est souscrit.
Ces éléments relatifs à la situation financière de la caution, même en tenant compte des revenus de son époux qui peuvent être considérés comme des biens communs dès lors qu'il n'est pas fait état d'un contrat de mariage, permettent d'établir que le cautionnement, souscrit en septembre 2016 à hauteur de 41 400 euros, était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution à la date où il a été souscrit.
L'éventuelle fraude de la caution dans la rédaction de la mention manuscrite (qui aurait été rédigée par un tiers pour permettre à la caution d'échapper à son engagement), ou liée à l'absence d'implication du dirigeant dans le cadre de la procédure collective, et en particulier l'absence de restitution du véhicule malgré ordonnance du juge-commissaire (étant relevé que Mme [K] n'était plus ni associée, ni dirigeante à la date de l'ouverture de la procédure collective et que rien ne démontre qu'elle serait en possession du véhicule), sont sans lien avec les conditions de souscription du cautionnement et à son caractère manifestement disproportionné à la date de l'engagement, de sorte qu'elle ne peut être alléguée par la société CGLE pour faire écarter l'application des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation invoquées par la caution.
Dès lors, à supposer même l'acte de caution régulier au regard des exigences de forme, la société CGLE n'est pas fondée à l'opposer à Mme [K]. En conséquence, il convient de réformer le jugement qui prononce une condamnation contre la caution et de débouter la banque de sa demande en paiement.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, à mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société CGLE, dans lesquels ne peuvent être inclus les frais d'un constat d'huissier de justice non désigné par la juridiction, et à allouer à l'appelante une indemnité de procédure, pour la première instance et l'appel, à hauteur de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Compagnie générale de location d'équipements de sa demande de condamnation en vertu de l'engagement de caution ;
Condamne la société Compagnie générale de location d'équipements à payer à Mme [S] [K] épouse [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Compagnie générale de location d'équipements aux dépens de première instance et d'appel, ne comprenant pas les frais du constat dressé par Me [Z] le 2 mai 2022.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
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