Cour de cassation, 11 janvier 1994. 88-40.695
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.695
Date de décision :
11 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant "Les Petits Rieux", à Saint-Just Le Martel (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :
1 ) de la société Porcelaines Haviland, société anonyme, dont le siège est ... (Haute-Vienne), en règlement judiciaire,
2 ) de M. Y..., demeurant ... (6ème), ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société Porcelaines Haviland,
3) de M. Z..., demeurant ... (1er), ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société Porcelaines Haviland, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Frouin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la société Porcelaines Haviland et de MM. Y... et Z... ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Limoges, 8 décembre 1987), que M. X..., embauché le 8 avril 1947 par la société Porcelaines Haviland en qualité d'apprenti, puis devenu chef d'atelier modelage en 1960 et chef d'atelier modelage-tournage et coulage (coefficient 310) le 9 novembre 1982, a été licencié le 24 juillet 1986 pour motif économique ;
qu'il a réclamé devant lajuridiction prud'homale un complément d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, en invoquant les dispositions de la convention collective des industries de la porcelaine, applicables aux cadres ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas la qualité de cadre et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait que dans l'organigramme de la société Haviland, M. X... ait été placé dans une situation hiérarchiquement inférieure à celle d'un autre cadre, directeur de la production, ne constitue pas un critère de nature à écarter la qualification de cadre, laquelle doit s'apprécier selon les fonctions réelles du salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'annexe relative aux ETAM, et de celle relative aux cadres de la convention collective nationale des industries de la porcelaine en date du 1er juillet 1977 ; alors que, d'autre part, la qualification d'un salarié est déterminée par les fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en se référant exclusivement aux mentions portées sur les bulletins de paye sans s'assurer des fonctions réellement exercées par M.
Boisseau, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des annexes susvisées ; et alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles la société Haviland, en n'exerçant aucun recours à l'encontre du jugement rendu le 20 octobre 1982 par le tribunal d'instance de Limoges déclarant que M. X... exerçait en fait une fonction d'encadrement, avait implicitement reconnu la qualité de cadre de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a exactement relevé qu'aux termes des dispositions de l'annexe à la convention collective, relatives aux ETAM, le chef modeleur plâtre, (coefficient 310) est un "agent de maîtrise professionnel ayant des connaissances étendues du modelage plâtre, exerçant, sous les ordres de l'employeur ou de son représentant, son commandement sur un ou plusieurs ateliers de modelage ou de fabrication de moules en plâtre ; il a la responsabilité complète et permanente de l'exécution des modèles de matrices ou des moules servant à la fabrication" ;
qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les fonctions exercées par le salarié correspondaient très exactement à celles de l'agent de maîtrise telles que définies ci-dessus ; qu'en l'état de ces seuls motifs, sa décision, qui n'encourt pas les griefs des deux premières branches du moyen, est légalement justifiée ;
Attendu, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-1 du Code du travail, les agents de maîtrise, qui ont une dérogation écrite de commandement, sont électeurs dans la section de l'encadrement du conseil de prud'hommes ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes du salarié, aucune conséquence, quant à la qualité de cadre revendiquée, ne pouvant être déduite du jugement ayant décidé son inscription sur la liste des électeurs dans la section de l'encadrement ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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