Cour de cassation, 10 mai 1994. 90-81.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.603
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- N. Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1990, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de la procédure que Jean D., candidat aux élections municipales dans la commune de Guyancourt, a fait assigner devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de diffamation publique envers un particulier, Roland N., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de candidat tête de liste de "Guyancourt gagne" pour avoir fait distribuer dans la commune des tracts électoraux se présentant sous la forme d'un journal et retenus les uns à raison du passage suivant : "Une des têtes de liste de la droite n'habite même pas Guyancourt ! C'est vrai qu'il y exerce une fonction de chef de petite entreprise -mais c'est vrai aussi qu'il a carrément agrandi celle-ci en construisant sur un terrain public et sans autorisation. Singulière façon de respecter le droit de propriété et l'environnement", les autres à raison de ces termes : "Sans compter cette tête de liste qui agrandit carrément son entreprise sur le domaine public sans autorisation. Il est vrai qu'il n'habite pas Guyancourt. Drôle de protecteur de la nature" ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 60 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de diffamation envers les particuliers ;
"aux motifs propres, d'une part, que Roland N. allègue qu'il n'est pas l'auteur des tracts incriminés et avance qu'ils émanent d'un comité de soutien, dont il n'a pas à répondre, au moins pénalement ; que les allégations litigieuses ne sont pas signées ;
qu'il n'est pas fait explicitement mention sur les tracts en cause d'un directeur de la publication ; mais que les prospectus en cause portent en première page une ou plusieurs photographies bien en évidence de Roland N., tête de liste "Guyancourt gagne", et le désignent ainsi manifestement comme le responsable de la publication, et aux motifs repris des premiers juges, d'autre part, que, parmi les listes se trouvant en compétition, lors des élections municipales de Mars 1989 à Guyancourt, la liste "Guyancourt gagne" avait à sa tête Roland N., maire sortant, vice-président du syndicat d'aménagement de la ville nouvelle de
Saint-Quentin-en-Yvelines ; que les tracts de la liste "Guyancourt gagne" ont été distribués dans les boîtes aux lettres de la commune à partir du 6 mars 1989, sous forme de journaux intitulés "Guyancourt gagne", dont celui du 12 mars est d'ailleurs signé "Votre maire Roland N." et le second, s'il n'est pas signé de lui, émane de son comité de soutien ; que les propos incriminés contenus dans ces documents, en ce qui concerne le premier, émanent donc bien de Roland N. et le second de son équipe, dont il était tête de liste et dont, en tout cas, il avait le devoir, en cette qualité, de vérifier tout ce qui était inséré dans ces tracts ;
qu'il y a lieu, en conséquence, de juger que les propos incriminés lui incombent en sa qualité de tête de liste "Guyancourt gagne" et de le tenir comme responsable de la diffusion des tracts litigieux et de leur contenu ;
"alors, de première part, qu'aucune présomption légale de responsabilité pénale n'existe en matière de délit de presse contre la "tête de liste" aux élections municipales, du fait de la publication d'un tract ;
"alors, de deuxième part, que la circonstance qu'une liste électorale n'a pas la responsabilité morale exclut que la "tête de liste" puisse être jugée de plein droit responsable des écrits diffusés au nom de ladite liste et assimilé au directeur de publication ;
"alors, de troisième part, que les juges du fond, qui se sont abstenus sciemment de rechercher, comme ils en avaient l'obligation, si le prévenu, dont ils constataient qu'il n'était pas directeur de publication, avait personnellement participé à la rédaction des tracts incriminés, à leur impression, à leur distribution ou à leur affichage, et qui n'ont pas davantage caractérisé à son encontre d'un des modes de complicité prévus par l'article 60 du Code pénal, n'ont pas justifié leur décision au regard des dispositions des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"alors, enfin, qu'en ne répondant pas au chef péremptoire des conclusions du prévenu, régulièrement déposées devant la Cour, faisant valeur que, contrairement à ce qu'avaient indiqué les premiers juges dans leur décision, il n'était pas signataire du journal du 12 mars, mais uniquement d'un article publié en première page du tract, que les propos incriminés étaient contenus dans un autre article figurant dans une autre page et que, dès lors, ils n'émanaient pas de lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il appert du jugement, dont l'arrêt attaqué adopte les motifs non contraires, que, lors de la campagne en vue des élections municipales dans la commune de Guyancourt, ont été distribués, sous le format de journaux intitulés "Guyancourt gagne", des tracts au soutien des candidats se présentant sur la liste du même nom et ayant à leur tête Roland N., le maire sortant ; que les juges relèvent que ceux des tracts diffusés à partir du 12 mars 1989 étaient signés : "Votre maire, Roland N." ; que ceux distribués à partir du 6 mars, s'ils ne portaient pas de signature, étaient le fait du comité de soutien constitué en faveur de la liste "Guyancourt gagne" ;
que les propos incriminés contenus dans ces documents émanent, pour les premiers, de Roland N. et, pour les autres, de son équipe dont il était tête de liste ;
que le tribunal énonce qu'en cette qualité, le prévenu avait le devoir de vérifier tout ce qui était inséré dans les écrits et qu'il y a lieu, en conséquence, de le tenir pour responsable, en cette même qualité, de la diffusion des tracts litigieux et de leur contenu ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions selon lesquelles Roland N. niait être l'auteur des écrits et soutenait que ceux-ci émanaient d'un comité de soutien dont il n'était pas responsable, la cour d'appel énonce que si les allégations ne sont pas signées et s'il n'est fait aucune mention d'un directeur de la publication, les "prospectus" incriminés portent, en première page, une ou plusieurs photographies de Roland N., tête de la liste "Guyancourt gagne", et le désignent manifestement comme le responsable de la publication ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, qui ont déduit de leurs constatations souveraines que, pendant le cours de la période électorale, le demandeur s'est solidarisé tant avec ses colistiers qu'avec le comité de soutien à sa liste au point que la propagande électorale effectuée en faveur de celle-ci doit être considérée comme son fait propre, n'ont encouru aucun des griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de diffamation envers des particuliers ;
"aux motifs, d'une part, repris des premiers juges que le souci de renseigner les électeurs sur un candidat et ses antécédents ne saurait être admis dès lors que N. ne rapporte pas la preuve de sa bonne foi, puisque l'implantation critiquée avait été préalablement autorisée dès le 8 mai 1986 par le directeur général de l'EPA (établissement public d'aménagement de la ville nouvelle) ;
"et aux motifs propres, d'autre part, que le prévenu entend soutenir que les faits qu'il a dénoncés sont exacts ; qu'il précise que D. a agrandi les locaux de son entreprise en empiétant sur une rigole d'une superficie de 3 m2 environ, en bordure de route, et qui appartient à l'établissement public d'aménagement ; mais qu'aux termes d'une lettre du 8 mai 1986, portant l'en-tête du directeur général de l'EPA et la signature, par délégation, du chef de service topographique et foncier de cet organisme, il est dit : "Vous projetez de réaliser des sanitaires que vous souhaiteriez implanter en prolongement de votre atelier, c'est-à -dire en empiétant sur l'emprise de la rigole... Je puis d'ores et déjà vous donner mon accord, étant entendu que cette occupation sera régularisée ultérieurement, lorsque les projets d'aménagement permettront de définir ce qu'il est possible de vous céder aux conditions dont nous conviendrons" ; que, par cette lettre, le directeur de l'EPA donne clairement son accord immédiat à l'agrandissement projeté, même s'il se réserve de négocier ultérieurement de la cession minime en cause ;
qu'au surplus, c'est Roland N. lui-même qui, en sa qualité de maire de Guyancourt, a signé, par un arrêté du 6 avril 1987, qui ne comporte aucune réserve, le permis de construire accordé à la société M. ;
que, bien plus, c'est également lui qui, par une lettre du 6 juin 1988, a demandé à la société M. de lui faire parvenir une déclaration d'achèvement des travaux ; qu'il est donc, à l'évidence, diffamatoire de prétendre que la société M. et Jean D. ont agrandi leurs locaux sans autorisation ;
"alors que, dans ses conclusions, régulièrement déposées devant la Cour, N. soutenait notamment :
""- que si, par lettre du 8 mai 1986, le chef de service topographique et foncier de l'établissement public avait donné un accord de principe sur l'implantation, par la société M., de sanitaires sur une partie du domaine public, il n'en demeurait pas moins que le bénéficiaire du permis de construire, décision administrative délivrée au seul regard de la réglementation d'urbanisme et sous réserve des droits des tiers, ne pouvait pour autant réaliser les constructions projetées sur le terrain d'autrui que sur le fondement d'un titre spécial l'y autorisant, émanant du propriétaire, ne pouvant résulter en l'espèce que soit d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, soit d'un acte de cession de la parcelle considérée" ;
""- que l'accord du chef de service précité, donné par lettre du 8 mai 1986, ne pouvait constituer un tel titre dès lors qu'il réservait expressément la régularisation de l'occupation de la parcelle devant intervenir ultérieurement lorsque les projets d'aménagement permettront de définir ce qu'il est possible de céder à la société M. aux conditions dont nous conviendrons" ;
""- qu'il résulte donc clairement des termes mêmes de la lettre du
chef du service foncier de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, du 8 mai 1986 ; que cette lettre d'intention ne contenait qu'un accord de principe sur le projet d'implantation par la société M. de bâtiments sur une partie du domaine de l'EPA" ;
""- qu'un tel accord permettait à la société de déposer une demande de permis de construire sur un terrain ne lui appartenant pas en justifiant d'une autorisation l'y habilitant, conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du Code de l'urbanisme, mais ne pouvait constituer l'autorisation de réaliser les constructions envisagées, qui devaient être régularisées ultérieurement en fonction des projets d'aménagement et à des conditions restant à convenir" ;
""- que, dans ces conditions, si, conformément aux instructions données par l'autorité préfectorale, le maire de la commune de Guyancourt a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire en date du 6 avril 1987 autorisant la société M. à édifier les constructions en cause, ce permis, délivré expressément "sans préjudice du droit des tiers", ne valait pas autorisation du propriétaire de la partie de la parcelle n'appartenant pas à la société M. pour édification des constructions" ;
""- et que M. D. et la société M. n'ont jamais été titulaires d'une autorisation leur donant un titre régulier pour édifier les constructions projetées sur une partie du domaine de l'EPA faisant l'objet d'aménagements spéciaux, en vue de son affectation à usage du public, et qu'à défaut de cette autorisation permettant la réalisation sur le domaine de l'établissement public d'aménagements de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines des constructions visées par le permis de construire du 6 avril 1987, délivré sous réserve des droits des tiers, l'édification de ces constructions a été réalisée irrégulièrement et sans autorisation, comme l'indiquent exactement les propos incriminés" ;
"que ces arguments de fait et de droit étaient de nature à établir la bonne foi du prévenu et avaient, dès lors, un caractère péremptoire, en sorte qu'en s'abstenant d'y répondre, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que le demandeur n'est pas fondé à critiquer les motifs de l'arrêt attaqué, exactement repris au moyen, par lesquels les juges lui ont refusé le bénéfice de la bonne foi, dès lors que, dans les conclusions soumises à la cour d'appel, il n'a lui-même pas invoqué d'autres faits justificatifs que celui de la vérité des faits imputés, sans d'ailleurs avoir recouru pour l'admission de cette preuve aux formalités prévues par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé contre le prévenu la contrainte par corps ;
"alors que, selon l'article 749 du Code de procédure pénale, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction politique ; que les infractions de presse doivent être assimilées à des infractions politiques et que, dès lors, en prononçant la contrainte par corps à l'encontre de N., en conséquence d'une condamnation pour diffamation envers les particuliers, l'arrêt a violé l'article 749 du Code de procédure pénale" ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ces dispositions, la contrainte par corps ne peut jamais être prononcée en matière d'infractions politiques ; que les infractions de presse sont comprises parmi les délits politiques ;
Que le jugement confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt attaqué a déclaré Roland N. coupable de diffamation publique envers un particulier et dit que la contrainte par corps s'exercerait, s'il y avait lieu, dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 31 janvier 1990 en ce qu'il a confirmé le jugement prononçant la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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