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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-13.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.160

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1992 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit de la Société de vente de produits sidérurgiques (SVPS), dont le siège est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SVPS, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bourges, 10 février 1992), que M. X... s'est porté caution, envers la Société de vente de produits sidérurgiques (SVPS), du paiement des fournitures que cette dernière livrait, selon une convention contenant une clause de réserve de propriété au profit du vendeur, à la société Fourchambault tréfileries (la société) ; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, la SVPS a demandé à M. X... d'exécuter son engagement de caution, lequel a résisté au motif qu'il était déchargé de son obligation, par application de l'article 2037 du Code civil, le créancier ayant négligé de mettre en oeuvre la clause de réserve de propriété ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ce moyen de défense, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la décharge de la caution privée de subrogation aux droits du créancier, bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, du fait de celui-ci, n'est pas subordonnée à la certitude de l'efficacité de la garantie ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer que se seraient retrouvées en nature les seules livraisons effectuées par le créancier (violation de l'article 2037 du Code civil) ; et, alors d'autre part, que M. X... avait fait valoir que la société SVPS était le seul fournisseur de fil machine de ce type, que cette société avait indiqué dans ses écritures que le fil machine délivré par les société Delt-Sthal et Plez avait déjà été traité et revendu par le débiteur et que la société SVPS, seul autre fournisseur du débiteur, reconnaissait ainsi que le fil se trouvant encore dans l'entreprise à la date de l'inventaire provenait de ses propres livraisons ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à énoncer qu'il n'était pas établi que seules les livraisons effectuées par le créancier, qui intervenait concurremment avec d'autres fournisseurs, auraient pu être trouvées lors du jugement déclaratif, sans s'expliquer sur les moyens tirés de l'identification des biens et des propres déclarations du créancier (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la SVPS soutenait qu'elle s'était trouvée "dans l'impossibilité d'exercer sa réserve de propriété dès lors qu'aucun élément ne permet d'affirmer que le stock existant était du fil machine livré par elle et non pas par trois des autres fournisseurs", l'arrêt retient souverainement qu'"il résulte de l'inventaire effectué en mars 1988 que 400 tonnes de fil machine, dont 75 tonnes doivent être déduites pour travail à façon, ont été inventoriées" mais qu'aucun élément "ne permet d'affirmer qu'au jour du redressement judiciaire de la société se soient effectivement retrouvées les seules livraisons effectuées par la SVPS, qui intervenait concurremment avec d'autres fournisseurs" et que "faute d'individualisation, la clause de réserve de propriété ne pouvait donc jouer" ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société SVPS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-12 | Jurisprudence Berlioz