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Cour de cassation, 29 juin 1995. 92-21.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.720

Date de décision :

29 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., exploitant agricole, a formé opposition à une contrainte décernée contre lui par la Caisse de mutualité sociale agricole en vue du recouvrement de cotisations cadastrales afférentes à l'année 1987 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé cette contrainte ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991 qui rétablit un fondement légal à la perception des cotisations sociales, annulées par la juridiction administrative, est un texte qui concerne le fond du droit et qui n'était donc pas applicable aux procédures en cours, de sorte que le jugement attaqué a violé l'article 2 du Code civil ; Mais attendu que l'article 34 de la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 a validé les appels de cotisations sociales effectuées dans le département des Bouches-du-Rhône par la Caisse de mutualité sociale agricole au titre des années 1979 à 1991 incluses, sous la seule réserve des décisions de justice devenues définitives, rendant ainsi inopérant le moyen tiré de l'absence d'effet de cette loi sur les procédures en cours ; D'où il suit que le premier moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1143-2 et 1143-3 du Code rural ; Attendu que, selon le second de ces textes, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole se prescrivent par 3 ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; qu'en outre les actions en recouvrement de ces cotisations dont sont chargées les Caisses de mutualité sociales agricoles en vertu du premier texte se prescrivent par 5 ans à compter de la mise en demeure ; Attendu que, pour écarter la prescription triennale opposée par M. X..., le jugement attaqué se borne à énoncer que la créance de la Caisse a été sauvegardée par la délivrance d'une mise en demeure dans le délai de 3 ans et qu'ensuite la prescription de cette créance se combinant avec la prescription de l'action en recouvrement, l'opposition à contrainte accueillie comme régulière en la forme est venue à son tour interrompre ladite prescription ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la période de cotisations concernée, la date retenue comme point de départ des prescriptions combinées et celle des actes qualifiés d'interruptifs, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen ni sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement attaqué a écarté la prescription invoquée, le jugement rendu le 23 juin 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; Rejette la demande présentée par la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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