Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/01668 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZWN
Société [2]
C/
CPAM D'INDRE ET LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Anne-sophie DISPANS
- CPAM D'INDRE ET LOIRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03667.
APPELANTE
Société [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM D'INDRE ET LOIRE, demeurant [Adresse 1]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 28 octobre 2016, la société par actions simplifiées (SAS) [2] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, que le 26 octobre précédent, [L] [K], son salarié, a été victime d'un accident mortel à 5h45 sur son lieu habituel de travail, en indiquant que 'sans raison apparente, l'agent est tombé au sol'. Elle a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident.
Par courrier du 5 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a informé la société de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction.
Par courrier du 3 janvier 2017, la caisse a informée la société de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier.
Par courrier du 24 janvier 2017, la caisse a notifié sa décision de prendre en charge le décès du salarié de la société [2] au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 29 août 2017, a rejeté le recours.
Par requête expédiée le 18 avril 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation.
Par jugement du 26 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a :
- déclaré le recours de la société [2] recevable,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire en date du 29 août 2017,
- débouté la société [2] de l'ensemble de ses prétentions,
- déclaré la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et loire de l'accident du travail de [L] [K] survenu le 26 octobre 2016 opposable à la société [2], avec toutes conséquences de droit,
- condamné la société [2] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 2 février 2022, la société [2] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 11 mai 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :
- réfomer le jugement en toutes ses dispositions,
- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident de [L] [K] survenu le 26 octobre 2016,
- subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de déteminer ce qui est imputable au fait accidentel et ce qui est imputable à l'état pathologique antérieur.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait d'abord valoir que la caisse n'ayant pas respecté le délai de 30 jours fixé à l'article R.441-1 du code de la sécurité sociale, pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle était de droit dès le 30 novembre 2016 et elle n'a pas été mise en mesure de consulter le dossier avant la décision implicite de prise en charge.
Elle fait ensuite valoir que la caisse n'a pas envoyé de questionnaire à l'employeur comme l'exige l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, ni fait réaliser une autopsie en la privant ainsi de la possibilité de démontrer une cause totalement étrangère au travail. Elle conclut que l'enquête de la caisse est incomplète et justifie l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Enfin, elle considère que la preuve du caractère professionnel de l'accident n'est pas rapportée. Elle se fonde sur les déclarations de [L] [K] à ses collègues selon lesquelles il souffrait de problèmes d'hypertension et prenait un traitement et sur le fait que la tâche réalisée au travail au moment de l'accident n'était pas de nature à provoquer un arrêt cardiaque, pour faire établir l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, de sorte que l'imputabilité de l'accident au travail n'est pas démontrée. Elle se fonde en outre sur l'avis du docteur [M] aux fins de rapporter un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur constituant l'origine totalement étrangère au travail de l'accident, de sorte qu'une expertise peut être subsidiairement ordonnée.
La caisse intimée, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions transmises à la partie adverse le 9 mai 2023. Elle demande à la cour de :
- juger mal-fondé le recours de la société [2]
- débouter la société [2],
- déclarer opposable à la société [2] l'accident du travail survenu le 26 octobre2016 à [L] [K] son salarié,
- condamner la société à lui payer 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie s'appuie sur des arrêts de Cour de cassation et de cours d'appel pour démontrer que le malaise constitue en lui-même un fait accidentel quelles que soient les lésions qu'il entraîne par ailleurs et que dès lors qu'il survient dans le temps et sur le lieu du travail, le caractère professionnel de l'accident est présumé. Elle s'appuie sur la déclaration d'accident du travail formulée par la société, l'acte de décès et l'enquête administrative qu'elle a menée pour faire établir que l'assuré a été victime d'un malaise dans le temps et sur le lieu du travail de sorte que la présomption d'imputabilité doit lui bénéficier. Si elle admet que la victime présentait de l'hypertension et avait un traitement pour cela, en revanche, elle considère que la société employeuse ne fait qu'émettre des hypothèses sur l'existence d'une cause totalement étrangère sans étayer sa demande par des éléments médicaux permettant de démontrer que l'hypertension est à l'origine exclusive de l'accident de sorte qu'elle échoue à renverser la présomption d'imputabilité. Elle conclut que l'expertise ne pouvant palier la carence d'une partie dans la charge de la preuve, elle n'a pas à être ordonnée.
Il convient de se reporter aux conclusions reprises oralement par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrespect par la caisse du délai de trente jours pour statuer sur la demande d'accident du travail
Aux termes de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, applicable à la déclaration d'accident du travail du 28 octobre 2016 :
'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial (...) pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident (...)' et 'Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident (...) est reconnu.'
En outre aux termes de l'article R.441-14 du même code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce :
'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.'
En l'espèce, il ressort du courrier de la caisse à la société le 5 décembre 2016, que la première admet avoir reçu la déclaration d'accident du travail le 31 octobre 2016, de sorte que le délai réglementaire qui lui était imparti pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident expirait le 30 novembre 2016 et que l'information de la société employeuse de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, intervenue le 5 décembre 2016, est tardive.
Néanmoins, l'inobservation du délai dans la limite duquel la caisse doit statuer sur la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident, dont ni le salarié, ni la caisse n'ont entendu se prévaloir, et le caractère implicite de la prise en charge ne rend pas par lui-même la décision expresse de prise en charge inopposable à l'employeur.
Il s'en suit que ce moyen d'inopposabilité sera écarté.
Sur le caractère incomplet de l'enquête diligentée par la caisse
Aux termes de l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale : ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
En l'espèce, il ressort du courrier adressé par la caisse primaire d'assurance maladie à la société [2] le 16 novembre 2016, qu'elle a accusé réception d'un courrier de réserves motivées de la société.
Il s'en suit que la caisse était bien tenue d'envoyer un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou bien de procéder à une enquête avant de prendre sa décision.
Dans la mesure où dans le cas d'espèce, la victime a succombé au fait accidentel, l'enquête administrative s'impose à la caisse.
Or, il résulte du rapport d'enquête administrative de la caisse , produite par la société [2] elle-même, que la caisse a rempli son obligation de procéder à une enquête conformément aux dispositions réglementaires précitées.
Il s'en suit que le moyen tenant au défaut d'envoi de questionnaire à l'employeur doit être écarté.
En outre, il ne peut être reproché à la caisse d'avoir clôturé son instruction sans avoir fait diligenter une autopsie dès lors que la caisse n'est pas tenue à l'égard de l'employeur de procéder à une telle mesure d'enquête ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L.442-4 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles : 'La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie (...)'.
L'obligation incombant à l'organisme social, en application de l'article L.441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'il a eu connaissance d'un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l'insuffisance de l'enquête menée, à l'application de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
En effet, il ressort du rapport d'enquête administrative produit par la société que la concubine de la victime, son employeur et deux témoins ont été entendues. En outre, la caisse a recueilli la fiche d'aptitude médicale de la victime datant du 7 mars 2016, et la fiche des conditions de travail potentielles. Il est constant que [L] [K] a succombé à un arrêt cardiaque survenu dans le temps et sur le lieu du travail. La caisse a donc respecté son obligation d'enquête en recueillant les éléments utiles pour vérifier la matérialité du fait accidentel pendant le temps et sur le lieu du travail.
Si aucune autopsie n'a été diligentée, la réalisation d'une telle autopsie, qui n'a pas été sollicitée par les ayants droit de la victime, ne s'imposait pas à la caisse contrairement à ce qu'affirme la société et ne constitue pas un manquement au devoir d'enquêter pesant sur la caisse. En effet, en l'absence de demande expresse des ayants droit de la victime, la caisse a seulement la faculté de le faire à leur place en saisissant la juridiction compétente si elle l'estime utile à la manifestation de la vérité, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
En conséquence, la société n'est pas fondée à solliciter l'inopposabilité de la décision pour irrégularité de la procédure, du chef d'enquête incomplète.
Sur le caractère professionnel de l'accident
Aux termes de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale :
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Il résulte de ces dispositions un principe de présomption d'imputabilité d'un accident au travail dés lors qu'il survient au temps et sur le lieu du travail.
Il appartient à la caisse d'assurance maladie de rapporter la preuve de la matérialité d'un fait accidentel sur les lieux et dans le temps du travail pour justifier de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle et, il appartient ensuite à l'employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion survenue a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident établie par la société [2] que le 26 octobre 2016 à 5h45, [L] [K], 'sans raison apparente, est tombé au sol' alors qu'il était sur son lieu habituel de travail et que ses horaires de travail étaient 5h-13h.
Il s'en suit que le fait accidentel est survenu dans le temps et sur le lieu du travail de sorte que l'imputabilité de l'accident au travail est présumée.
La note technique du professeur [M] dont se prévaut la société [2] est insuffisante à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail .
En effet, s'il est établi que la victime s'est plainte de douleurs précordiales, qui constituent pour le professeur le premier symptôme d'un rétrécissement préexistant de l'artère, il n'en demeure pas moins que, comme l'ont fait pertinnemment remarquer les premiers juges, un arrêt cardiaque ne saurait être assimilé à une pathologie dégénérative résultant d'un processus lent et qu'il constitue en lui-même le fait accidentel.
En outre, le professeur [M] indique qu'en l'absence de fait traumatique, stressant, ou inhabituel au travail seule une expertise permettrait de vérifier ce qui est imputable au fait accidentel.
Néanmoins, il résulte de l'enquête qu'au moment de l'accident, la victime avait pour mission de de décharger un conteneur chargé de trois ou quatre caisses à roulettes en déposant des rails inclinés de 50 kgs chacun, de sorte que si le travail était habituel, il supposait en revanche un effort physique certain et il n'est aucunement expliquer que cet effort n'a joué aucun rôle dans la survenue de l'accident.
De même, s'il ressort de l'enquête administrative que la victime souffrait d'hypertension,il ne ressort pas de la note technique du professeur [M] que l'arrêt cardiaque est nécessairement lié à ce trouble pour lequel il n'est pas discuté que la victime était traité.
En conséquence, à défaut de justifier d'un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la société sera déboutée de ses demandes en inopposabilité et d'expertise.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
L'appelante succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile et en application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et loire la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SAS [2] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SAS [2] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente