Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [Y]
MINUTE N°
DU 22 Octobre 2024
N° RG 23/03215 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHCH
Grosse(s) délivrée(s)
à Me GAUTHIER
Expédition(s) délivrée(s)
à Me LOCATELLI
Le
DEMANDERESSE:
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, Représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [Y]
né le 28 Août 1990 à ALGERIE (ALG)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Paloma LOCATELLI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Président, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 11 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé au 22 octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, prorogé au 22 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires PAUL AIME, représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET SYNGESTONE, a consenti à Monsieur [R] [Y] un bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 1], à [Localité 4], prenant effet le même jour, pour une durée de trois années renouvelable, et moyennant un loyer de 490 euros par mois, outre 100 euros de provision mensuelle sur charges, soit un montant mensuel total de 590 euros (actualisé à 624,83 euros), ainsi que le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 490 euros.
Par acte sous seing privé du 28 décembre 2021, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire pour le paiement des loyers et des charges à l’égard du bailleur.
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 23 août 2023, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, par lequel la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 9 novembre 2023 à 15 heures aux fins, au visa des dispositions des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son action ;
- à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [R] [Y] ;
- en conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique ;
- condamner Monsieur [R] [Y] au paiement de la somme de 1.487,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 décembre 2022 ;
- condamner Monsieur [R] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
- condamner Monsieur [R] [Y] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris le coût du commandement de payer.
Vu les différents renvois de l’affaire et le dernier à l’audience du 11 septembre 2024 à 9 heures,
Vu les conclusions en réplique déposées par Monsieur [R] [Y] le 11 septembre 2024, au terme desquelles il :
- sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail,
- sollicite les plus larges délais de paiement,
- conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES,
- sollicite la condamnation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au paiement de la somme de 1.000 euros au visa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
A l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, indique que la dette locative s’élève à la somme de 5.328,70 euros au 9 août 2024, et que le loyer du mois d’août a été intégralement réglé. Il s’en rapporte sur la demande en délais de paiement et s’en réfère expressément à son assignation pour le surplus.
Monsieur [R] [Y], représenté, reconnaît la dette et sollicite des délais de paiement. Il indique percevoir des revenus de 1.800 euros par mois et ne pas avoir de crédit en cours. Il s’en réfère à ses écritures pour le surplus.
Le délibéré a été fixé au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de l’action
a) La recevabilité à agir de la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de la subrogation
L’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Les droits du créancier bailleur issus de la défaillance de son débiteur locataire dans le paiement des loyers comprennent l’acquisition contractuelle de la clause résolutoire incluse dans le contrat de bail.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de cautionnement, les quittances subrogatives établies par le mandataire du bailleur et la convention Etat-UESL du 24 décembre 2015 pour la mise en œuvre de Visale dans le cadre du dispositif pour la sécurisation du logement privé, qui prévoit dans son article 7.1 que la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur.
Le contrat de cautionnement signé entre la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et le bailleur le 28 décembre 2021 prévoit dans son article 8 que la subrogation de la caution dans les droits et actions du bailleur lui permettra d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est donc subrogée dans les droits du bailleur et recevable à agir en résiliation du contrat de bail et en paiement d’une indemnité d’occupation.
b) La recevabilité de l’action conformément à la loi du 6 juillet 1989
Il résulte de l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet suivant, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, et que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 2 décembre 2022 le jour même, soit plus de deux mois avant la date de l’assignation délivrée le 23 août 2023, et la dénonce de l’assignation en expulsion locative à la Préfecture des Alpes Maritimes le 24 août 2023, soit six semaines au moins avant la première audience prévue le 9 novembre 2023
Son action est par conséquent recevable.
Sur la résiliation du bail d’habitation
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Les dispositions de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 visent notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 de la même loi, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable à l’espèce, prévoit que la clause de résiliation de plein droit du bail ne peut produire ses effets que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite à titre principal la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire, que soit prononcée la résiliation pour manquements graves et répétées du locataire à son obligation de paiement des loyers et des charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, à Monsieur [R] [Y] le 2 décembre 2022 pour un arriéré locatif de 1.770 euros selon décompte joint au titre des loyers des mois de septembre à novembre 2022, outre le coût de l'acte pour 128,60 euros et le coût de l’émolument proportionnel de l’article A444-31 du code de commerce à hauteur de 33,83 euros.
Les causes du commandement, que le débiteur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les délais échus. En conséquence la clause résolutoire est acquise. Il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 2 février 2023 et d’ordonner l’expulsion du locataire des lieux occupés, ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Monsieur [R] [Y] sera condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, soit une somme mensuelle de 624,83 euros, dès lors que la demande en paiement sera justifiée par une quittance subrogative, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au bailleur.
Il sera rappelé que le sort des meubles et objets meublant le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes dues au titre du bail
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 2309 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit à l’audience une quittance subrogative actualisée au 9 août 2024 récapitulant les montants payés en sa qualité de caution auprès du bailleur pour un montant total de 6.778,70 euros, correspondant aux loyers, en tout ou partie, des mois de juillet, septembre, novembre et décembre 2022, juin à décembre 2023, et février à juillet 2024 inclus. Il résulte du décompte produit que le locataire a effectué entre les mains de la caution divers paiements pour un montant total de 1.450 euros qu’il convient de déduire, portant ainsi la créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à son encontre à la somme de 5.328,70 euros au 9 août 2024.
Monsieur [R] [Y] sera par conséquent condamné à payer cette somme à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 décembre 2022 pour la somme de 1.770 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil.
Monsieur [R] [Y] sollicite les délais de paiement les plus larges. Il indique travailler en intérim dans le domaine du transport et de la logistique, percevoir à ce titre un revenu de 1.800 euros par mois, et ne pas avoir de crédit à charge.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne s’oppose pas à la demande de délais.
Compte tenu de l’absence d’opposition du bailleur, et de la bonne foi de Monsieur [R] [Y] qui n’a jamais cessé d’effectuer des règlements, même partiels, en paiement du loyer, et qui s’est acquitté de l’intégralité du loyer du mois d’août 2024, il convient de lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois durant laquelle il règlera l’arriéré locatif par 24 mensualités d’un montant de 222 euros, en plus du loyer courant indexé et des provisions pour charges, la 24ème et dernière mensualité d’un montant de 222,70 euros devant solder la totalité de la dette locative.
Il importe d’insister auprès de Monsieur [R] [Y] sur le respect strict du plan d’apurement, car à défaut du paiement d’une seule échéance de l’arriéré ou du loyer courant, la totalité de la somme redeviendrait exigible.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [R] [Y], qui succombe, supportera les entiers dépens dont le coût du commandement de payer du 2 décembre 2022 pour un montant de 128,60 euros, et sera condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020,
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE l'action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation signé le 22 décembre 2021 entre le syndicat des copropriétaires PAUL AIME, représenté par son syndic la SARL CABINET SYNGESTONE, d’une part, et Monsieur [R] [Y] d’autre part, à effet au 2 février 2023 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [R] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire du locataire ou de celui de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du logement litigieux sis [Adresse 1], à [Localité 4], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles et objets meublant le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 624,83 euros, sur présentation d’une quittance subrogative, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 5.328,70 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 9 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 décembre 2022 pour la somme de 1.770 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [R] [Y] à se libérer de la dette en principal, intérêts et frais sur une période de 24 mois durant laquelle il réglera l’arriéré locatif par 24 mensualités d’un montant de 222 euros, en plus du loyer courant indexé et des provisions pour charges, la 24ème et dernière mensualité d’un montant de 222,70 euros devant solder la totalité de la dette locative ;
PRÉCISE que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire pendant la durée des délais de paiement ;
DIT que si le débiteur respecte le paiement de toutes les mensualités en sus du loyer, la clause résolutoire sera non avenue, mais qu’à défaut du paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour le locataire et tous occupants de son chef ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code civil, dont le coût du commandement de payer du 2 décembre 2022 d’un montant de 128,60 euros ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,