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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-11.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.969

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Pullman International Hôtels, société anonyme, dont le siège social est sis ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / la société Accor, société anonyme, dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Choc Bay Park Limited (Fabre Domergue), dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / de la société Choc Bay Park Limited, société par actions du droit de Sainte-Lucie, dont le siège est à Castries, Ile-de-Sainte-Lucie Caraïbes, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 3 / de la caisse Française de Développement, dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 4 / de la société anonyme Crédit Martiniquais, dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 5 / de la société anonyme Crédit National, dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et aux droits de laquelle vient la société Natexis, 6 / de la société anonyme Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME), dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 7 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 8 / de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Martinique, dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 9 / de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'Yonne, dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 10 / de la société Windham Hôtel and Resorts L.T.D., société de droit américain, dont le siège est sis 2300 Bryan Y... 2001 Bryan X..., Dallas Texas - 75102 U.S.A., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Pullmann International Hôtels et de la société Accor, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Choc Bay Park Limited (Fabre Domergue), de Me Spinosi, avocat de la Caisse Française de Développement, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Crédit Martiniquais, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Martinique et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'Yonne, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Crédit National, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises, de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Windham Hôtel and Resorts L.T.D., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société Accor avait remis en cause les comptes prévisionnels antérieurs de la société Pullmann International Hôtels (société Pullmann) qui, s'ils ne constituaient pas des engagements formels, étaient des éléments essentiels sur lesquels les parties s'étaient appuyées pour contracter et spécialement déterminer les éléments et prévoir le montant des loyers auxquels la bailleresse pouvait prétendre et qui constituaient la seule rémunération des investissements qu'elle avait consentis, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige, en déduire que l'économie du contrat s'était trouvée bouleversée du fait des sociétés Accor et Pullman, sans l'accord de la société Choc bay Park limited, et que celle-ci était fondée à rompre les relations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Pullman International Hôtels et la société Accor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Pullmann International Hôtels et la société Accor à payer à la société Natexis, la Banque nationale de Paris, la Caisse française de développement, chacune, la somme de 9 000 francs, à la société Crédit Martiniquais, et aux Caisses régionale de crédit agricole de la Martinique et de l'Yonne ensemble, la somme de 9 000 francs et à la société Windham Hôtel and Resorts et à la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, chacune, la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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