Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 14/09/2023
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N° de MINUTE : 23/757
N° RG 22/00895 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UD3E
Jugement (N° 11-21-0591) rendu le 06 Janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [X] [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/005185 du 08/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [U] [L]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/005186 du 08/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me Stéphane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
SA SIGH
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 juin 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mai 2023
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Par acte du 2 juin 2017, la société anonyme SIGH a consenti à M. [X] [F] [L] et Mme [U] [L] un bail d'habitation portant sur un immeuble à usage d'habitation dans un appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 322,96 euros outre une provision sur charges de 23,67 euros et le versement d'un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer.
Se plaignant de désordres et de l'indécence du logement, M. [X] [F] [L] et Mme [U] [L] ont fait établir un constat d'huissier en date en date du 5 novembre 2020.
Par acte d'huissier du 26 juin 2020, M. [X] [F] [L] et Mme [U] [L] ont fait assigner la SA SIGH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, au visa des articles 1 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1719 et 1720 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, afin d'obtenir à titre principal, la condamnation de la bailleresse à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, la condamnation de la bailleresse à leur mettre à disposition un logement décent de même nature, de même surface et dans le même quartier que le logement initial, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 145 et 263 du code de procédure civile le prononcé d'une expertise judiciaire, avec dispense de consignation, l'injonction à la bailleresse de produire le rapport d'expertise de la MACIF sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la condamnation de la bailleresse à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.
Suivant jugement contradictoire en date du 6 janvier 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé de la procédure antérieure à ce jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- constaté que la responsabilité contractuelle pour faute de la SA SIGH est engagée,
- condamné la SA SIGH à payer à M. [X] [F] [L] et Mme [U] [L] la somme de 900 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral et débouté M. [X] [F] [L] et Mme [U] [L] pour le surplus,
- débouté M. [X] [F] [L] et Mme [U] [L] de leur demande de mise à disposition d'un nouveau logement similaire,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les prétentions subsidiaires,
- condamné la SA SIGH à payer à M. [X] [F] [L] et Mme [U] [L] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
- condamné la SA SIGH aux dépens de l'instance qui seront recouvrés par l'Etat conformément aux dispositions en matière d'aide juridictionnelle,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [X] [F] [L] et Mme [U] [L] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 février 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La SA SIGH a constitué avocat le 8 mars 2022.
Par leurs dernières conclusions en date du 20 mai 2022, M. [X] [F] [L] et Mme [U] [L] demandent la cour de :
- dire bien appelé, mal jugé,
- infirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes,
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que le logement mis à la disposition de M. [X] [F] [L] et de tous occupants de son chef par la société Immobilière du Grand Hainaut est un logement non décent,
- dire et juger que les dispositions du décret du 3 janvier 2002 et les dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1719 et de l'article 1720 du code civil ont été violées par la Société Immobilière du Grand Hainaut,
- condamner en conséquence la Société Immobilière du Grand Hainaut à verser à M. [L] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en ce qui concerne le préjudice de jouissance et le préjudice moral subis par le requérant et par tous occupants de son chef,
- ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à la Société Immobilière du Grand Hainaut de mettre à la disposition de M. [L] [X] [F] un logement décent de même nature et de même surface d'occupation que le logement initial dans le même quartier que celui occupé par M. [L] et de tous occupants de son chef,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise avant dire droit sur le fondement des articles 145 et 263 du code de procédure civile afin de déterminer si le logement loué répond aux conditions du logement décent,
- constater dans cette hypothèse que M. [L] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,
- ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à la Société Immobilière du Grand Hainaut de remettre à M. [L] le rapport d'expertise de la MACIF, compagnie d'assurance de la Société Immobilière du Grand Hainaut qui a expertisé ledit logement,
En tout état de cause,
- condamner la Société Immobilière du Grand Hainaut à verser au conseil de M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner en tout état de cause la Société Immobilière du Grand Hainaut aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 17 août 2022, la SA SIGH demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la SA SIGH avait engagé sa responsabilité contractuelle pour faute et condamné la SA SIGH à verser à M. et Mme [L] la somme de 900 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance,
En conséquence,
- débouter M. et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement M. et Mme [L] à verser à la SA SIGH une indemnité procédurale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande des époux [L] au titre du préjudice de jouissance :
L'article 1720 du code civil dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les réparations locatives.
L'article 1721 du même code énonce par ailleurs qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Les critères du logement décent sont définis par ailleurs aux articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002.
Les parties appelantes font valoir sur ce point que la SA SIGH a manqué à son obligation de leur assurer une jouissance paisible du bien loué et leur a fait souscrire un bail d'habitation portant sur un logement atteint d'insalubrité. Ils indiquent qu'un constat d'huissier établi le 5 novembre 2020 a mis en évidence des traces d'humidité et de moisissures dans plusieurs endroits du logement.
Ils indiquent encore que l'un de leurs enfants souffre d'asthme bronchique et a vu son état s'aggraver en raison de l'ambiance malsaine du logement.
Pour s'exonérer de sa responsabilité contractuelle en la présente espèce, la SA SIGH fait valoir que le rapport d'intervention établi par la société France Etanchéité Détection a mis en évidence qu'il n'existait aucun défaut d'étanchéité du toit terrasse qui puisse être mis en relation avec les problèmes d'humidité affectant l'immeuble et que l'humidité de la troisième chambre trouvait son origine dans le défaut de tubage de la cheminée permettant l'évacuation des fumées de la chaudière du logement, et que par ailleurs les locataires étaient également responsables de la situation pour avoir installé un chauffage complémentaire au gaz dans la salle de bains et pour avoir volontairement bouché les grilles d'entrée d'air dans le séjour.
Elle ajoute qu'elle a fait réaliser les travaux de tubage de la cheminée pour remédier aux conséquences de l'existence d'un pont thermique par la SARL Hainaut Construction les 16,17 et 18 juin 2020. Elle précise encore qu'elle a fait procéder à la réfection des murs de la chambre en octobre 2020 et qu'il incombait par ailleurs aux époux [L] de faire procéder à la reprise des peintures en plafond avec l'indemnisation qu'ils ont obtenu de leur assureur.
Cependant, force est d'observer comme l'a exactement relevé le premier juge qu'il est acquis aux débats aux termes du rapport établi par la société France Etanchéité Détection et des déclarations même de la SA Sigh que le logement a été loué en l'absence de tubage du conduit de cheminée pourtant mis en fonction malgré ce défaut de sécurisation pour avoir été raccordé à la chaudière installée dans le logement et que cette situation peut être mis en lien avec les problèmes d'humidité constatés à la fois dans la cuisine et dans la troisième chambre. Il y a lieu à cet égard de relever que ces désordres sont survenus dans un logement classe E et donc plutôt énergivore.
S'il est effectif que le rapport de la société France Etanchéité Distribution a également mis en évidence certains faits imputables aux locataires, il n'apparaît pas que le bouchage des entrées d'air à l'entrée du séjour puisse être à l'origine de phénomènes d'humidité dont les conséquences ont pu être constatées dans l'ensemble des pièces du logement.
S'il est effectif par ailleurs que la société bailleresse a fait procéder aux travaux d'installation d'un tubage dans la cheminée dès la mi-juin 2020 et si elle justifie par les facturations produites que les travaux de réfection des peintures dans les chambres ont été réalisés en octobre 2020, il n'en demeure pas moins que des phénomènes et des traces d'humidité ont encore pu être constatées par Maître [Z], huissier de justice, dans son constat établi le 5 novembre 2020 à savoir :
-des infiltrations d'eau caractérisées par des traces noires et des champignons en partie haute en jonction avec le plafond à droite du coffrage du volet roulant dans les quatre angles du jour avec une coulée orangée en plafond ;
-dans les WC, la présence de champignons et de traces d'humidité en pourtour du coffrage situé en jonction avec le plafond et derrière la cuvette des WC sur le pan de mur ainsi que des traces orangées au titre du coffrage bois ;
-dans la première chambre à gauche: la présence de traces noires et de moisissures au dessus du coffrage du volet roulant et en jonction mur plafond, et au dessus de la porte d'entrée également en jonction mur plafond ;
-dans la deuxième chambre : un gondolement sous la fenêtre avec humidité au toucher, ainsi que la présence de moisissures en plafond ainsi que sur le haut des murs, outre des cloques en plafond
-dans la troisième chambre : la présence de champignons et de moisissures en jonction mur plafond, avec présence d'une fuite d'eau venue du plafond, ainsi que la présence de cloques, d'humidité, et de traces d'humidité à droite de la baie vitrée, outre une fissure à gauche de la baie vitrée sur une longueur de deux mètres, le tout avec une forte odeur d'humidité au premier étage;
-dans la cave, la présence d'une forte odeur d'humidité avec un revêtement fortement cloqué et très humide au toucher.
Il en résulte que des désagréments liés à la présence de traces d'humidité ont perduré nonobstant les interventions du bailleur qui sont par ailleurs indiscutables, et ce même si les désordres ont un caractère limité au regard des photographies jointes au constat. Elles sont dues à la fois à un défaut de réfection des peintures des plafonds, étant précisé que la SA Sigh ne justifie pas en quoi cette reprise des peintures à la jonction des murs et du plafond aurait incombé aux locataires à la différence de la reprise des peintures des murs, et à une permanence de certains phénomènes d'humidité près des ouvrants.
Il en résulte que la société bailleresse a bien engagé sa responsabilité au titre de son obligation d'assurer une jouissance paisible et utile à ses locataires, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Le jugement entrepris a par ailleurs alloué aux locataires la somme de 900 eros à titre de dommages et intérêts au titre de la préjudice de jouissance, retenant une période d'indemnisation pour la période allant du 30 décembre 2019 date du courrier de mise en demeure jusqu'à la date de réalisation des travaux de tubage de la cheminée.
Il apparaît toutefois au regard des éléments sus-rappelés que le préjudice a perduré même de manière moindre au-delà de la réalisation des travaux même si il a été d'un degré moindre à la suite de l'intervention du bailleur, ce dernier ne prétendant pas avoir fait de nouveaux travaux pendant le cours de la procédure d'appel.
S'il est effectif que la situation peut être désagréable pour un couple qui a des enfants à charge, la cour ne dispose pas d'éléments d'appréciation suffisants pour établir un lien de causalité certain entre l'état de l'immeuble et l'asthme ou l'aggravation de l'asthme de l'un ou l'autre des enfants .
Il convient au regard des éléments de la cause, de chiffrer le préjudice des locataires à la somme de 2500 euros et ce par réformation du jugement entrepris sur le quantum de l'indemnisation allouée.
Sur les autres mesures sollicitées par les locataires :
Les époux [L] n'ont pas demandé à ce qu'il soit enjoint au propriétaire de réaliser des travaux comme l'a justement relevé la décision entreprise, et n'ont pas demandé davantage en cause d'appel l'application des dispositions de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 lesquelles énoncent notamment que le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.
Ils demandent comme en première instance à ce qu'il soit enjoint à la bailleresse de lui fournir un nouveau logement .
Cependant, la demande de relogement n'est pas justifiée alors que l'immeuble ne présente pas un état d'insalubrité, n'a pas fait l'objet de décision administrative particulière, et n'a pas ainsi été frappé par une interdiction d'habiter temporaire ou définitive en application des dispositions de l'article L. 523-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par ailleurs, la situation ne correspond pas à l'hypothèse d'un relogement provisoire qui doit être prévu lorque le bailleur s'il est un organisme HLM envisage des travaux pendant lesquels le logement n'est pas habitable.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [F] [L] et Mme [U] [L] de leur demande de mise à disposition d'un nouveau logement similaire,
La demande d'expertise avant dire droit étant faite à titre subsidiaire au soutien d'une demande de condamnation de la bailleresse à les reloger qui n'est pas en tout état de cause pertinente, il convient de la rejeter.
De même, il convient de rejeter la demande tendant à la communication du rapport qu'aurait établi la MACIF, alors qu'il n'est pas établi que cet assureur serait celui du bailleur, ce que la SA SIGH conteste.
Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris qui a simplement dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ces prétentions, de rejeter purement et simplement les demandes subsidiaires.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
Il n'y a pas lieu enfin de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- retenu que la responsabilité contractuelle de la SA SIGH est engagée ;
- débouté M. [X] [F] [L] et Mme [U] [L] de leur demande de mise à disposition d'un nouveau logement similaire ;
Le confirme également sur le sort des dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première
instance ;
Réformant le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau ;
Condamne la SA SIGH à payer à M. [X] [F] [L] et Mme [U] [L] la somme de 2500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Rejette les demandes subsidiaires de M. [X] [F] [L] et Mme [U] [L] ;
Fait masse des dépens d'appel et les partage par moitié entre les époux [L] d'une part et la SA SIGH d'autre part ;
Dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis