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Cour d'appel, 24 juillet 2024. 23/00027

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00027

Date de décision :

24 juillet 2024

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Texte intégral

N° de minute : 2024/47 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 24 juin 2024 Chambre commerciale N° RG 23/00027 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T2M Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 7 février 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 19/557) Saisine de la cour : 14 avril 2023 APPELANT M. [I] [J], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Angéline MOULA, avocat plaidant au barreau de PARIS, et par Me Laurène LABORDE, avocat postulant au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. [S] [H] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5] S.E.L.A.R.L. [G] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL RESTOGEST Siège social : [Adresse 1] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. 24/06/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me LABORDE ; Expéditions : - Me [U] ; M. [H] (LS) - Copie CA ; Copie TMC Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Selon « promesse synallagmatique de cession de parts sociales sous conditions suspensives » en date du 18 décembre 2018, M. [J], qui détenait la totalité des parts sociales de la société à responsabilité limitée L'Assiette filante, société qui exploitait un fonds de commerce de gamelles à livrer ou à emporter, s'est engagé à céder ses parts à la société Restôgest moyennant un prix forfaitaire de 37.000.000 FCFP, sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt. Selon « acte de cession de parts sociales » en date du 12 avril 2019, M. [J] a cédé l'intégralité des titres à la société Restôgest moyennant une « somme totale et forfaitaire » de 37 000 000 FCFP, payable comme suit : - 29 000 000 FCFP au comptant - le solde, soit 8 000 000 FCFP, selon l'échéancier suivant : 2 000 000 FCFP le 10 juin 2019 3 000 000 FCFP le 10 août 2019 3 000 000 FCFP le 10 octobre 2019. M. [J] s'est engagé « à accompagner le cessionnaire à compter de ce et jusqu'au 30 juin 2019 », moyennant une rémunération mensuelle de 500 000 FCFP. Par un acte séparé du même jour, M. [H], gérant de la société Restôgest, a reconnu devoir à M. [J] la somme de 8 000 000 FCFP et s'est engagé à lui verser cette somme selon l'échéancier suivant : 2 000 000 FCFP le 10 juin 2019 3 000 000 FCFP le 10 août 2019 3 000 000 FCFP le 10 octobre 2019, et a reconnu qu' « en cas de défaillance de la part de la société Restôgest », M. [J] serait « en droit d'obtenir auprès de (lui-même) le paiement de l'intégralité de la somme restant due ». Le même jour, M. [J] et la société Restôgest ont conclu une « convention de garantie d'actif et de passif ». Par requête introductive d'instance déposée le 19 décembre 2019, M. [J] a saisi le tribunal mixte de commerce de Nouméa en sollicitant la condamnation solidaire de M. [H] et de la société Restôgest à lui régler les sommes de 6 000 000 FCFP correspondant au solde du prix de cession des parts sociales et de 408 165 FCFP au titre de son accompagnement (facture n° 15062019). Par jugement du 2 novembre 2020, la société Restôgest a été placée en redressement judiciaire. Par lettre datée du 15 mars 2021, M. [J] a déclaré une créance d'un montant global de 7.511.246 FCFP entre les mains du mandataire judiciaire. Le 6 décembre 2021, la société Restôgest a été placée en liquidation judiciaire. La selarl [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Restôgest, et M. [H] se sont opposés au paiement de la facture n° 15062019. A titre reconventionnel, la selarl [U], ès qualités, a réclamé à M. [J] le paiement d'une somme de 17.033.410 FCFP au titre de la garantie d'actif et de passif. Par jugement en date du 7 février 2023, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a : - fixé les créances de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Restôgest à : . 3 000 000 FCFP au titre de la mensualité exigible le 10 août 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019, . 3 000 000 FCFP au titre de la mensualité exigible le 10 octobre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019, - condamné M. [H] à régler à M. [J], en exécution de la reconnaissance de dette du 12 avril 2019, les sommes suivantes : . 3 000 000 FCFP au titre de la mensualité exigible le 10 août 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019, . 3 000 000 FCFP au titre de la mensualité exigible le 10 octobre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019, - débouté M. [J] de sa demande de paiement du solde de la facture n° 15062019, - débouté M. [J] de sa demande formée au titre de la résistance abusive, - condamné M. [J] à payer à la selarl [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Restôgest, au titre de la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif, la somme de 16 486 216 FCFP, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, - débouté M. [J] de sa demande de délais de paiement, - débouté M. [J] de sa demande de constitution d'une garantie réelle ou personnelle, - débouté M. [J] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la selarl [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Restôgest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Les premiers juges ont retenu en substance : - que ni M. [H], ni la selarl [U] ne contestaient la créance au titre du reliquat du prix de vente ; - que M. [J] qui ne justifiait pas avoir intégralement exécuté sa mission d'accompagnement entre le 15 mai 2019 et le 30 juin 2019, ne pouvait pas prétendre au paiement de la facture n° 15062019 ; - que M. [J] ne pouvait pas se prévaloir d'une déchéance de la garantie d'actif et de passif qui n'était pas expressément prévue par le contrat ; - qu'il devait être reproché à M. [J] de ne pas avoir réglé un ensemble de dettes et de charges sociales et fiscales ayant une cause antérieure à la cession et de ne pas les avoir provisionnées. Par requête déposée le 14 avril 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision en intimant M. [H], la société Restôgest ainsi que la selarl [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Restôgest. Aux termes de ses conclusions transmises le 16 octobre 2023, M. [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . débouté M. [J] de sa demande de paiement du solde de la facture n° 15062019, . débouté M. [J] de sa demande formée au titre de la résistance abusive, . condamné M. [J] à payer à la selarl [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Restôgest, au titre de la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif, la somme de 16.486.216 FCFP, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, . débouté M. [J] de sa demande de délais de paiement, . débouté M. [J] de sa demande de constitution d'une garantie réelle ou personnelle, . débouté M. [J] de sa demande au titre de Nouvelle-Calédonie ; - fixer la créance de M. [J] au passif de la société Restôgest en liquidation judiciaire à hauteur de 408.165 FCFP au titre du solde de la facture n° 15062019, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019, date de la lettre de mise en demeure ; - condamner M. [H] à payer à M. [J] la somme de 408.165 FCFP au titre du solde de la facture n° 15062019, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019, date de la lettre de mise en demeure, en exécution de la reconnaissance de dette du 12 avril 2019 ; - juger que la convention d'actif et de passif ne peut être mise en oeuvre ; - prononcer la déchéance du droit de se prévaloir de la garantie d'actif et de passif ; - juger que M. [H], la société Restôgest en liquidation et la selarl [U] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un supplément de passif ou d'une diminution définitive de l`actif net ; - débouter la société Restôgest en liquidation, M. [H], la selarl [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Restôgest, de leurs entières demandes ; à titre subsidiaire, - accorder à M. [J] un échelonnement du paiement des éventuelles condamnations sur une période de 24 mois ; - ordonner à la selarl [U] en sa qualité de mandataire liquidation de la société Restôgest de constituer une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ; en tout état de cause, - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a : . fixé les créances de M. [J] au passif de la société Restôgest en liquidation judiciaire à : 3.000.000 FCFP au titre de la mensualité exigible au 10 août 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019, 3.000.000 FCFP au titre de la mensualité exigible au 10 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019, . condamné M. [H] à régler à M. [J], en exécution de la reconnaissance de dette du 12 avril 2019, les sommes suivantes : 3.000.000 FCFP au titre de la mensualité exigible le 10 août 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019, 3.000.000 FCFP au titre de la mensualité exigible le 10 octobre 2019 avec intérêts au taux légal a compter du 19 décembre 2019 ; - débouter la société Restôgest en liquidation, M. [H], la selarl [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Restôgest, de leurs demandes ; - condamner in solidum M. [H] et la selarl [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Restôgest, à verser à M. [J] la somme de 800.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - fixer au passif de la société Restôgest en liquidation la somme de 800.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. La requête d'appel, le mémoire d'appel et les dernières conclusions de M. [J] ont été signifiés à M. [H] le 20 octobre 2023 (acte remis à personne) et à la selarl [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Restôgest le 18 octobre 2023 (acte remis à personne). L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. Sur ce, la cour, 1) Puisque les actes de procédure ont été remis à la personne des intimés, la présente décision est réputée contradictoire. 2) Les dispositions relatives au versement des deux dernières mensualités ne sont pas remises en cause. En revanche, M. [J] conteste le rejet de sa demande en paiement de sa facture n° 15062019 et sa condamnation au titre de la garantie d'actif et de passif. 3) L'article 12-4 de l'acte de cession dispose : « Le CEDANT s'engage à accompagner le CESSIONNAlRE à compter du jour de la cession définitive et jusqu'au 30 juin.2019 avec les missions suivantes : - la mise en place d'une nouvelle organisation de l'exploitation et de la production, notamment concernant le rythme de travail et les cycles de production, en collaboration avec le nouveau gérant ; - la formation ou la remise à niveau du personnel nouvellement'recruté ; - la création de nouvelles recettes et nouveaux menus en collaboration avec l'équipe d'encadrement, leur remise par écrit au nouveau gérant et leur transmission au personnel ; - la collaboration à la stratégie commerciale avec le nouveau gérant, sur les aspects process et production. En contrepartie de ces missions d'accompagnement qu'il réalisera en entreprise individuelle, le CEDANT percevra une rémunération mensuelle de 500.000 XPF TTC. Toutes les conditions seront définies dans une convention à conclure avant la date de cession. » Le 15 juin 2019, M. [J] a émis une facture n° 15062019 d'un montant de 7408 165 FCFP, après déduction d'un montant de 61 835 FCFP pour « divers frais », pour « service administratif » sur la période du 15 mai 2019 au 15 juin 2019. Accueillant l'exception d'inexécution opposée par la selarl [U], ès qualités, et M. [H], les premiers juges ont rejeté la demande en paiement de cette facture en observant d'une part que la mission n'avait pas été exécutée jusqu'à son terme, d'autre part que M. [J] ne démontrait pas avoir accompli les missions prévues. M. [J] objecte que la facture litigieuse « n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société Restôgest jusqu'à la présente instance » et qu' « au contraire, (elle avait) reconnu l'exigibilité de cette facture et la réalité des prestations accomplies par monsieur [J] dans sa lettre du 24 août 2019 ». Dans la lettre précitée du 24 août 2019, la société Restôgest, qui reprochait à M. [J] de ne pas avoir porté à sa connaissance diverses dettes lors de la cession de ses parts sociales, alors qu'elles « auraient dû être payées par (ses) soins pendant la période où (il assurait) les fonctions de gérant », écrivait : « Aussi, à défait d'avoir été averti de l'existence de ces charges impayées et considérant que la sarl RESTÔGEST n'a pas à supporter les conséquences financières de votre gestion, je vous demande de bien vouloir renoncer amiablement à percevoir la somme de 6.408.165 XPF correspondant : - à concurrence de 6.000.000 XPF au solde restant dû, par la société RESTÔGEST, du prix de cession de parts sociales. - à concurrence de 408.165 XPF TTC au titre de votre accompagnement du 15 mai 2019 au 15 juin 2019 facturé à la sarl L'ASSIETTE FILANTE. Si vous agréez cette proposition, il conviendra de procéder par avenant à la modification des dispositions de l'acte de cession du 12 avril 2019 et d'annuler votre facture n° 15052019. A défaut d'accord amiable dans les 10 jours de la réception de la présente, je me réserve la possibilité de faire valoir en justice, les droits de la sarl RESTÔGEST nés de la garantie d'actif et de passif que vous lui avez consentie. » Il résulte de ce courrier que la société Restôgest qui s'est bornée à demander à M. [J] de renoncer au paiement de sa facture en raison de la révélation d'un passif antérieur à la cession, n'a aucunement reconnu devoir cette facture. Elle n'a, à aucun moment, pris position sur le bien-fondé de cette facturation alors qu'au contraire, elle a expressément admis être redevable du solde du prix de cession des parts. En l'absence de tout nouveau élément démontrant que M. [J] a exécuté les tâches convenues et que ses missions avaient prématurément pris fin à la demande du nouveau dirigeant de la société L'assiette filante, la demande en paiement de M. [J] sera rejetée par la cour pour les motifs retenus par les premiers juges. 4) Faisant partiellement droit à la demande formulée par le liquidateur judiciaire de la société L'Assiette filante, le tribunal mixte de commerce a alloué une somme de 16 486 216 FCFP au titre de la garantie d'actif et de passif. Il résulte du jugement entrepris que ce montant recouvre : - les cotisations CAFAT du 1er trimestre 2019 pour 3 346 941 FCFP - les cotisations CRE Ircaflex du mois de mars 2019 pour 302 063 FCFP - la TGC du 1er trimestre 2019 pou 304 730 FCFP - diverses factures fournisseurs et prestataires pour un montant de 12 538 883 FCFP, établies postérieurement au 31 octobre 2018. M. [J] conteste cette condamnation en opposant une déchéance de garantie tirée de l'inobservation de l'article 5.3 de la convention de garantie d'actif et de passif du 12 avril 2019, prévoyant que le bénéficiaire devait informer le déclarant « au plus tard dans les quinze jours (15) jours suivant la date de réception d'un avis de vérification fiscale ou d'un organisme de perception des cotisations sociales ou de toute demande émanant d'un tiers » et en contestant le principe même d'une aggravation du passif, compte tenu du développement du chiffre d'affaires. 5) Le moyen tiré de la déchéance de garantie sera écarté dans la mesure où, ainsi que l'ont noté les premiers juges, aucune disposition de la convention ne sanctionne l'inobservation du délai institué par l'article précité. Il sera observé que les dettes invoquées par la selarl [U], ès qualités, ne sont pas les suites d'un contrôle de comptabilité réalisé par l'administration fiscale ou une caisse de sécurité sociale mais correspondent à des factures émises au fil de l'eau par les fournisseurs de la société Restôgest ou à des cotisations réclamées à leur échéance habituelle, qui ne justifiaient aucun débat particulier. 6) L'article 5.1 de la convention de garantie d'actif et de passif dispose : « « Le garant garantit le bénéficiaire contre tout passif ou engagement hors bilan non comptabilisé ou non suffisamment provisionné, toute diminution ou insuffisance d'actif, toute dette, toute charge, toute perte ou tout autre dommage affectant ou pouvant affecter la société et notamment, mais sans que cette liste ne soit exhaustive, en matière de responsabilité civile, en matière fiscale, sociale ou pénale, ayant une cause ou une origine antérieure à la date de cession et dont l'existence n'aurait pas été révélée ou n'aurait été révélée que partiellement à la date de cession. La valeur de référence à prendre en compte pour l'appréciation de toute apparition ou augmentation de passif ou engagement hors bilan, de toute diminution ou insuffisance d'actif, de toute dette, charge, perte ou autre dommage supporté en raison d'évènements entrant dans le cadre de ce qui est indiqué ci-dessus est celle figurant dans les Comptes de référence... Il est expressément convenu, qu'avant toute mise en oeuvre de la présente garantie, il sera d'abord fait compensation avec tout supplément d'actif et toute minoration de passif constatés dans les comptes et dont l'origine ou la cause seraient antérieures au jour du transfert de propriété des tutres cédés. » Il ressort de la promesse synallagmatique de cession de parts sociales signée le 18 décembre 2018 que le prix de cession, fixé à 37.000.000 FCFP, avait été arrêté au vu des comptes annuels des trois derniers exercices sociaux, le dernier bilan étant celui arrêté le 31 décembre 2017. L'article 9 de cette promesse, qui a prévu que M. [J] souscrirait une garantie d'actif et de passif, a précisé : « Les comptes de référence seront constitués de la situation comptable de la société arrêtée au 31 décembre 2017, et serviront de base au contrat de garantie. » Ces éléments ont été repris dans l'acte de cession du 12 avril 2019 qui indique notamment, en son article 2, que « les 'comptes de référence' désigne la situation comptable de la société arrêtée au 31 décembre 2017, établie par le cédant et servant à l'application de la convention de garantie. » En son article 11, l'acte de cession ajoute que « les données chiffrées de cette convention de garantie ont été émises à jour à la date de cession en fonction des comptes de référence. » La convention de garantie d'actif et de passif rappelle que « les 'comptes de référence' désignent la situation comptable de la société arrêtée au 31 décembre 2017 établie par le cédant. » Toutes les dettes dont la prise en charge par M. [J] est sollicitée au titre de la garantie d'actif et de passif, sont nées durant les exercices 2018 et 2019. Ces dettes n'avaient pas vocation à être inscrites dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2017, ni même portées dans la situation au 31 octobre 2018, qui, selon les conclusions déposées par la selarl [U] en première instance, avaient été prises en considération pour réduire à 37 000 000 FCFP le prix de cession initialement projeté de 55 000 000 FCFP. Les pourparlers sur la fixation de ce prix n'ont pas pu être affectés par une dissimulation de ces dettes d'exploitation, régulièrement nées postérieurement à la conclusion de cet accord. La selarl [U], ès qualités, ne démontrant que la situation comptable arrêtée au 31 décembre 2017, ni celle arrêtée au 31 octobre 2018 étaient fausses, sa demande au titre de la garantie d'actif et de passif ne peut pas être accueillie. Le jugement entrepris sera infirmé en ce que M. [J] a été condamné à payer la somme de 16 486 216 FCFP. Par ces motifs La cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à la selarl [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Restôgest, au titre de la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif, la somme de 16 486 216 FCFP, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ; Statuant à nouveau de ce chef, Déboute la selarl [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Restôgest, de sa demande au titre de la garantie d'actif et de passif ; Confirme pour le surplus le jugement entrepris ; Déboute M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la selarl [U], ès qualités, aux dépens d'appel. Le greffier, Le président.

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