Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13873 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNGK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2020 - Tribunal judiciare de CRETEIL - RG n° 20/03646
APPELANTE
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164, substitué à l'audience par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMÉE
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947, substituée à l'audience par Me Isabelle ROBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0184
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Céline RICHARD, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Madame [F] [R], née le [Date naissance 2] 1955, souffrant d'un lumbago, a le 7 mars 2020 consulté Madame [L], ostéopathe.
Devant la persistance de ses douleurs, Madame [R] a à nouveau consulté Madame [L] le 11 mars 2020.
Les douleurs s'aggravant malgré les soins de l'ostéopathe, Madame [R] a le même jour, 11 mars 2020 puis encore le 19 mars 2020, consulté son médecin traitant, le docteur [XI] [H], qui a prescrit des examens radiographiques et une échographie de l'épaule. Les examens ont été pratiqués le 19 mars 2020 et présentés au médecin traitant, qui a diagnostiqué une inflammation de l'épaule et a orienté la patiente vers le service des urgences de l'hôpital [8] à [Localité 11] (Val de Marne).
Les réanimateurs de l'hôpital [8] n'étant pas disponibles du fait de la crise sanitaire, Madame [R] a été transférée le soir même à l'hôpital [7] à [Localité 9] (Val de Marne) et y a été opérée le 20 mars 2020. Elle a quitté l'hôpital le 31 mars 2020.
Arguant de la pratique illégale d'actes d'acupuncture par Madame [L] ayant conduit à l'inflammation et l'opération en urgence, le conseil de Madame [R] lui a par lettre recommandée du 6 avril 2020 indiqué qu'il était chargé d'introduire une procédure, ajoutant néanmoins que sa cliente n'était pas opposée à une solution amiable.
En l'absence de réponse à ce courrier et faute de solution amiable, Madame [R] a par acte du 6 juillet 2020 assigné Madame [L] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Madame [L] n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
*
Le tribunal, par jugement du 30 septembre 2020 réputé contradictoire, a :
- débouté Madame [R] de ses demandes,
- condamné Madame [R] aux dépens,
- constaté l'exécution provisoire de droit de la décision,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Madame [R] a par acte du 2 octobre 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [L] devant la Cour.
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Madame [R], dans ses dernières conclusions signifiées le 6 avril 2023, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que Madame [L] a administré des actes d'acupuncture sur elle,
- juger que la responsabilité de Madame [L] est engagée,
En conséquence,
- condamner Madame [L] à l'indemniser de son entier préjudice,
- condamner Madame [L] à lui payer les sommes suivantes :
. 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour souffrances endurées,
. 10.000 euros au titre du préjudice esthétique,
. 5.000 euros au titre du déficit fonctionnel,
. 5.000 euros « à titre de préjudice »,
. 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés,
A titre subsidiaire,
- désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en la matière exerçant la profession d'acupuncteur assermenté et figurant sur la liste des experts agréés par la Cour d'appel de Paris,
- débouter Madame [L] de toutes ses demandes,
- condamner Madame [L] aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d'expertise en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Madame [L], dans ses dernières conclusions signifiées le 7 avril 2023, demande à la Cour de :
- déclarer Madame [R] recevable mais mal fondée en son appel et l'en débouter,
- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en conséquence et in limine litis, confirmer le jugement pour violation des articles 4, 5, 31, 753 et 954 code de procédure civile,
- sur le fond, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en conséquence, débouter Madame [R] dans toutes ses demandes, y compris ses demandes sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, si la Cour venait à désigner un expert, désigner un expert médecin et un sapiteur ostéopathe en la personne de Monsieur [U] [KA] ou un expert ostéopathe en la personne de Monsieur [U] [KA] et un sapiteur médecin,
En tout état de cause,
- condamner Madame [R] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [R] aux entiers dépens lesquels seront directement recouvrés par Maître Marion Charbonnier.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 12 avril 2023, l'affaire plaidée le 13 juin 2023 et mise en délibéré au 21 septembre 2023.
Motifs
Sur la régularité de l'assignation et des conclusions de Madame [R]
Madame [L] fait à titre liminaire valoir la violation par Madame [R] des articles 4, 5, 31, 564, 753 et 954 du code de procédure civile ainsi qu'une modification de ses demandes au cours de l'instance. Elle estime que le jugement doit en conséquence être confirmé.
Madame [R] estime que ses conclusions répondent aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur ce,
L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ajoutant que celles-ci sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense et que l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Devant les premiers juges comme en appel, les conclusions des parties comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués (en appel), une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions, étant précisé que le tribunal comme la Cour ne statuent que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures (articles 753 et 954 du code de procédure civile).
Madame [R], aux termes de l'assignation à comparaître délivrée le 6 juillet 2020, demandait aux premiers juges de « constater l'exercice illégal de la profession d'acupuncteur par Madame [L] ». Elle a ensuite demandé à la Cour, aux termes de ses premières conclusions d'appelante signifiées le 10 décembre 2020, de « dire que Madame [L] a administré des actes d'acupuncture sur Madame [R] » puis, aux termes de ses dernières conclusions du 6 avril 2023, de « juger que Madame [L] a administré des actes d'acupuncture sur Madame [R] ».
Ainsi que l'expose Madame [L] elle-même, de telles demandes tendant à voir constater une situation de fait, dire ou encore juger, ne constituent pas des prétentions de Madame [R] ouvrant un droit pour elle, mais des moyens et arguments au soutien desdites prétentions. Si le tribunal et la Cour doivent, dans le cadre de la motivation de leurs décisions, répondre aux moyens et arguments ainsi invoqués par les parties (article 954 du code de procédure civile), ils n'ont pas à statuer, au dispositif de cette décision, sur ces demandes ne constituant pas des prétentions.
L'évolution de ces demandes et leur recevabilité n'ont donc pas à être jugées à l'aune des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, interdisant la présentation en appel de prétentions nouvelles, non formulées devant les premiers juges. L'énoncé de moyens nouveaux est toujours possible en cause d'appel et tout au long de l'instance (article 954 du code de procédure civile).
La Cour ne saurait donc confirmer le jugement dont appel sans examiner les demandes des parties.
Or ces demandes sont bel et bien formulées par Madame [R] au dispositif de ses conclusions, au terme d'écritures comprenant un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués (le rejet de ses prétentions) et une discussion de ses prétentions et moyens. Les conclusions de Madame [R] sont en conséquence régulières. La régularité des conclusions de Madame [L] n'est pas remise en cause.
La Cour, comme avant elle le tribunal, ne statuera que sur les prétentions formulées par les parties, demandes indemnitaires de Madame [R] appelante (aux fins de condamnation de Madame [L] au paiement de dommages et intérêts), demande de rejet des prétentions de l'appelante par Madame [R] intimée (aux fins de débouté de l'appelante de ses prétentions).
Sur la responsabilité de Madame [L]
Les premiers juges ont estimé que l'existence même de soins administrés par Madame [L] à Madame [R] n'était pas établie et qu'aucun lien causal entre la pathologie de cette dernière et les actes qu'elle impute à l'ostéopathe n'était démontré, de sorte que la responsabilité de celle-ci ne pouvait être engagée.
Madame [R] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Elle se prévaut de l'exercice illégal de la profession d'acupuncteur par Madame [L] (qui n'est qu'ostéopathe) et de ses conséquences, soutenant que l'opération qu'elle a dû subir en urgence le 20 mars 2020 a été nécessaire en raison d'une arthrite en suite de soins d'acupuncture. Elle fait état d'une tromperie de la part de Madame [L] et demande des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices. Elle présente, à titre subsidiaire, une demande d'expertise médicale, par un médecin éventuellement accompagné d'un ostéopathe.
Madame [L] affirme être ostéopathe, dûment enregistrée sur le fichier de cette profession. Elle admet avoir pratiqué, sur Madame [R], « un peu d'acupuncture » en fin de consultation. Mais elle considère que n'est pas établi le lien causal actuel, direct et certain entre la pathologie de Madame [R] et ses actes, susceptible d'engager sa responsabilité. A titre subsidiaire, elle estime qu'une expertise doit être confiée à un ostéopathe (qu'elle nomme), accompagné d'un médecin.
Sur ce,
1. sur l'exercice illégal d'actes d'acupuncture par Madame [L]
Madame [L] justifie être inscrite depuis le 27 novembre 2008 au répertoire ADELI (créé par arrêté du 12 juillet 2012 relatif à la mise en place d'un traitement de données à caractère personnel, pour la gestion de l'enregistrement et des listes départementales de certaines professions et usages de titres professionnels) sous le n°940000318, comme étant titulaire de l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe, obtenu à [Localité 10] le 20 mai 2008.
La profession d'ostéopathe ne nécessite pas un diplôme de médecin et peut être pratiquée, sous certaines limites posées par le décret n°2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, par un praticien non médecin, ce qui est le cas de Madame [L], qui ne le conteste pas.
Toute personne qui prend habituellement part à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, par des actes personnels, consultations ou tout autre procédé, ou pratique des actes professionnels médicaux sans être titulaire d'un diplôme ou titre exigé pour l'exercice de sa profession, exerce illégalement la médecine (article L4161-1 du code de la santé publique), exercice pénalement sanctionné (article L4161-5 du même code).
La pratique habituelle de l'acupuncture, du fait du diagnostic qu'elle implique, des moyens utilisés et des réactions organiques qu'elle est susceptible d'entraîner, constitue un acte médical, qui ne peut donc être effectué que par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, régulièrement titulaire d'un diplôme tel que prévu, pour ces trois professions, aux articles L4131-1, L4141-3 et L4151-5 du code de la santé publique et inscrit au tableau de l'ordre de sa profession (article L4111-1 du code de la santé publique). Ainsi, quand bien même Madame [L] justifie d'une formation en acupuncture de 208 heures délivrée par Monsieur [PR] [V], qui indique être docteur en médecine et directeur de l'Institut européen de Qi Gong et Yang Sheng de Rognes, dans les Bouches du Rhône (attestation du 2 juillet 2021), elle ne peut pratiquer l'acupuncture, faute pour elle de justifier d'un diplôme de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme. Madame [L], d'ailleurs, ne s'est pas inscrite sur le site internet Doctolib en qualité d'acupuncteur, mais seulement en qualité d'ostéopathe.
Mais si Madame [L] ne conteste pas, en cause d'appel, avoir pratiqué des actes d'acupuncture sur Madame [R], la Cour, comme le tribunal en sa formation civile de jugement, en l'absence du Ministère public, n'a pas compétence pour apprécier le caractère illégal de la pratique de Madame [L] et encore moins pour en tirer les conséquences pénales.
Seule la responsabilité civile de Madame [L] peut être examinée.
2. sur la responsabilité de Madame [L]
C'est à tort que les premiers juges ont examiné la responsabilité de Madame [L] sur le fondement de l'article L1142-1 du code de la santé publique, qui ne concerne que les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code, au titre desquels les ostéopathes ne figurent pas.
Alors que s'instaure entre l'ostéopathe et son patient une relation contractuelle, Madame [L] était tenue par les termes de ce contrat et d'une exécution de bonne foi (articles 1103 et 1104 du code civil).
Si ce point n'était pas établi en première instance, en l'absence de Madame [L], il n'est désormais contesté d'aucune part que Madame [R] a les 7 et 11 mars 2020 consulté Madame [L] en sa qualité d'ostéopathe, ainsi inscrite sur le site internet Doctolib, et que cette dernière a pratiqué des actes d'acupuncture.
Par ces actes d'acupuncture, acte médical, Madame [L] a dépassé les termes contractuels de sa relation avec Madame [R] et a manqué à ses obligations d'ostéopathe.
Les conditions exactes de la pratique de ces actes d'acupuncture ne sont aucunement établies.
Il est démontré que Madame [R] a présenté un « aspect d'arthrite septique de l'articulation acromio-claviculaire droite avec abcès (') » (caractères gras du compte-rendu de scanner du 19 mars 2020 du docteur [D] [Y]), un « aspect inflammatoire global, désorganisé des parties molles de l'épaule et des muscles adjacents (') compatible avec une arthrite septique ou une fasciite » (compte-rendu d'échographie du 19 mars 2020 du docteur [XI] [B]). Le docteur [H], médecin traitant de Madame [R], a écrit le 19 mars 2020 un courrier à l'adresse des médecins hospitaliers qui devaient la recevoir, indiquant que la patiente « présente un abcès de l'épaule droite associé à une très probable arthrite » et précisant que « les douleurs ont débuté il y a 8 jours puis apparition de signe d'infection de type abcès ».
Il est également établi que l'intéressée a dû subir le 20 mars 2020 une intervention chirurgicale sur un abcès développé sur son épaule droite, nécessitant une hospitalisation à l'hôpital privé [7] à [Localité 9] jusqu'au 31 mars 2020.
Contrairement à l'affirmation en ce sens de Madame [R], il n'appartient pas à Madame [L] d'« attester que les actes d'acupuncture (') n'ont aucun lien avec [son] hospitalisation », selon ses propres termes, mais bien à la patiente de prouver ce lien de causalité.
Or Madame [R] affirme dans ses écritures devant la Cour avoir subi des soins d'acupuncture « à l'origine de son infection grave ayant conduit à une intervention chirurgicale et à une hospitalisation longue » ou encore que « la faute de Madame [L] es-qualité [sic] d'ostéopathe exerçant illégalement des actes d'acupuncture est manifeste et est à l'origine du préjudice subi (') » et fait état d'un lien de causalité « patent » entre la faute de Madame [L] et les préjudices qui en résultent pour elle, sans en apporter la moindre preuve.
La lettre de sortie de l'hôpital [7], établie le 17 juin 2020 par le docteur [W] [A], indique que Madame [R] y a été hospitalisée « pour arthrite acromioclaviculaire D [droite] suite à des soins d'acupuncture avec inflammation traitée par AINS [anti-inflammatoires non stéroïdiens] » puis précise les actes chirurgicaux pratiqués sous anesthésie générale ainsi que les soins post-opératoires. La mention des soins d'acupuncture est exacte, ceux-ci n'étant pas contestés, mais ne suffit pas à établir le lien entre ces soins et l'inflammation dont a souffert la patiente. Contrairement aux affirmations de Madame [R] en ce sens, cette lettre de sortie ne prouve pas que l'infection et l'intervention chirurgicale aient été les conséquences des soins d'acupuncture.
Des nombreux témoins ont pu voir Madame [R] souffrir (attestations de Madame [S] [K], épouse [KN], du 6 août 2020, de Madame [Z] [N], épouse [G], du 17 août 2020, de Monsieur [P] [I] du 17 août 2020, de Madame [M] [X] du 25 août 2020, de Madame [C] [T], veuve [J], du 24 août 2020 et de Madame [O] [RE] du 31 août 2020), mais aucun ne peut attester du lien de causalité entre les actes d'acupuncture et l'abcès développé par Madame [R], ses souffrances et sa fatigue puis la nécessité d'un acte chirurgical.
Il n'est ainsi aucunement établi que le manquement de Madame [L] à ses obligations d'ostéopathe, par la pratique d'actes d'acupuncture, soit en lien avec l'abcès développé par Madame [R] et les préjudices dont celle-ci se prévaut, quand bien même la réalité de ces derniers n'est elle-même pas contestée. Les premiers juges ont à juste titre observé que Madame [R] procédait, pour soutenir la responsabilité de Madame [L], par voie de simples affirmations et n'établissait pas de lien causal entre sa pathologie et les actes imputés à l'ostéopathe. Il en est de même devant la Cour. Affirmer n'est pas prouver.
Faute d'établir la responsabilité de Madame [L] à l'origine de ses préjudices, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [R] de ses demandes indemnitaires à son encontre.
Sur la demande d'expertise
Les premiers juges, rappelant qu'aucune mesure d'instruction ne pouvait être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ont débouté Madame [R] de sa demande de désignation d'un expert médical.
Madame [R] réitère sa demande subsidiaire d'expertise, réclamant la désignation d'un expert exerçant la profession d'acupuncteur et s'opposant à la désignation d'un ostéopathe.
Madame [L] s'oppose à la désignation d'un expert mais, s'il devait être fait droit à la demande de Madame [R], propose la désignation d'un expert médecin et d'un sapiteur ostéopathe en la personne de Monsieur [U] [KA] (ou de celui-ci en qualité d'expert, accompagné d'un sapiteur médecin).
Sur ce,
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible (article 143 du code de procédure civile) et une telle mesure peut être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer (article 144 du code de procédure civile).
Une mesure d'instruction ne peut cependant être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile).
Ainsi, alors que Madame [R] se contente d'affirmer la responsabilité de Madame [L] à l'origine sa pathologie et de son opération, sans apporter aucun élément de preuve permettant à tout le moins de rendre plausible cette allégation, sans développer aucun argument de motivation sur la responsabilité, les premiers juges ont à bon droit estimé qu'ils ne pouvaient ordonner une expertise judiciaire pour pallier sa carence probatoire.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de Madame [R], et sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles, dont elle a été déboutée.
Madame [R], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de Madame [L] qui l'a réclamée, en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Madame [R] sera également condamnée à payer à Madame [L] la somme équitable réclamée de 2.000 euros, en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant au jugement,
Condamne Madame [F] [R] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Marion Charbonnier,
Condamne Madame [F] [R] à payer la somme de 2.000 euros à Madame [E] [L] en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,