Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Mobi center international, dont le siège est parking hypermarché Carrefour à Lons, Billère (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Ride, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de la société Mobi center international, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 1228 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., embauchée en 1985 par la société Mobi center international en qualité de secrétaire, a été licenciée le 2 janvier 1989 ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de licenciement, la cour d'appel, après avoir relevé que celle-ci avait tenu des propos désagréables pour le président du conseil d'administration et avait refusé d'exécuter les instructions de l'employeur, a retenu que ces faits constituaient une cause de licenciement et revêtaient un caractère suffisant de gravité pour être privatif des indemnités de préavis et de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'a pas relevé que les manquements avaient rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Mobi center international, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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