Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Sarah MERCIER
Me Gaëlle DUPLANTIER
ARRÊT du 14 JUIN 2023
n° : 198/23 RG 22/02710
n° Portalis DBVN-V-B7G-GV26
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 22 septembre 2022, RC 22/00057 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [V] [Y], placé sous curatelle renforcée, l'ATIL ayant été désignée en qualité de mandataire aux biens et à la personne par décision du 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Tours
Résidence sociale Pierre de Ronsard, 10 rue du Chemin Vert, appart n° D0113
37300 JOUE LES TOURS
représenté par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2905 3254 0893
ADOMA, Société d'économie mixte, RCS Paris 788 058 030, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
33, avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS
représentée par Me Catherine SALSAC, avocat plaidant, SCP ROUAUD & ASSOCIES du barreau de BOURGES en présence de Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Association ATIL, ès qualités de curateur de [V] [Y] sur désignation du Juge près du tribunal judiciaire de TOURS en date du 19 janvier 2022
8 allée du Commandant Mouchotte, BP 67535 - 37075 TOURS CEDEX 2
représentée par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 24 novembre 2022
' Ordonnance de clôture du 9 mai 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 17 mai 2023, Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller rapporteur, le président de chambre, Monsieur Michel Louis BLANC, étant régulièrement empêché par ordonnance de la première présidente, Madame Catherine GAY-VANDAME, n° 10/2023 du 19 avril 2023, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 14 juin 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par contrat de résidence en date du 20 avril 2016, la SEM Adoma consentait un bail d'habitation à [V] [Y] pour un logement sis à Joué-lès-Tours, 10 rue du Chemin Vert, moyennant une redevance mensuelle de 462,20 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 avril 2020, la SEM Adoma demandait à [V] [Y] de payer la somme de 632,72 € à titre d'arriérés puis, par courrier du 24 août 2020, saisissait la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la situation d'impayés.
Par acte en date du 29 avril 2021, la SEM Adoma signifiait à [V] [Y] une mise en demeure d'avoir à payer dans le délai de huit jours une somme de 1457,57 €.
Par acte en date du 21 juin 2021, la SEM Adoma saisissait le juge des contentieux de la protection en référé.
[V] [Y] ne comparaissait pas.
Par une ordonnance réputée contradictoire en date du 22 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, constatait l'acquisition de la clause résolutoire, ordonnait en conséquence à [V] [Y] de libérer les lieux et le condamnait à payer à la SEM Adoma à titre provisionnel la somme de 5857,22 €, comptes arrêtés au 11 février 2022 ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er février 2022 jusqu'à la libération effective des lieux, fixant cette indemnité à la somme de 420,81 €.
Par une déclaration déposée au greffe le 24 novembre 2022, [V] [Y] interjetait appel de cette ordonnance, l'association ATIL intervenant comme partie jointe en qualité de curateur.
Par leurs dernières conclusions en date du 7 avril 2023, [V] [Y] et l'Association Tutélaire d'Indre-et-Loire soulèvent à titre principal la nullité de l'ordonnance du 22 septembre 2022.
À titre subsidiaire, ils en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter la SEM Adoma de toutes ses demandes, de déclarer nulle et de nul effet la clause résolutoire figurant à l'article 11 du contrat de résidence en raison d'une contestation sérieuse résultant en la bonne foi du débiteur dans le paiement de ses redevances et à défaut d'en suspendre les effets. Ils demandent que soit ordonné le paiement par [V] [Y] de sa dette locative d'un montant de 5857,22 €, arrêtée au 11 février 2022 par mensualités de 244 € pendant 24 mois conformément aux dispositions de l'article 1343'5 du Code civil. Les appelants réclament le paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la SEM Adoma sollicite la confirmation comme étant régulière de l'ordonnance du 22 septembre 2022, de la confirmer en toutes ses dispositions et de condamner [V] [Y] au paiement de l'arriéré locatif arrêté à la somme de 7300,10 € à la date du 8 mars 2023 et lui octroyer des délais de paiement de 24 mois, de le condamner à lui payer une somme mensuelle de 304,17 € au titre de l'arriéré locatif en plus du règlement mensuel de l'indemnité d'occupation qui sera fixée à un montant de 480,21 € correspondant au montant de la redevance mensuelle, soit 784,98 € pendant 24 mois jusqu'à la libération effective des lieux. Elle réclame le paiement de la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 11 avril 2023.
SUR QUOI :
Attendu que [V] [Y] a été placé sous curatelle renforcée par un jugement en date du 19 janvier 2022, l'Association Tutélaire d'Indre-et-Loire étant désignée pour exercer cette mesure de protection ;
Attendu que l'ordonnance querellée a été rendue hors la présence de l'organisme chargé de la curatelle renforcée de [V] [Y], et alors que ce dernier n'avait pas comparu ;
Attendu que la partie appelante invoque les dispositions des articles 467 et 468 du Code civil, invoquant une nullité de fonds au sens des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu que la SEM Adoma soutient qu'elle n'a pas été avisée en cours de procédure du placement sous curatelle de [V] [Y], l'information ayant été portée à sa connaissance alors que le délibéré initial était prévu pour le 12 mai 2022 ;
Que la partie appelante déclare que la SEM Adoma était avisée dès le mois d'avril du placement de [V] [Y] sous curatelle, ce qui est exact puisque la pièce 12 de la partie intimée démontre qu'elle avait entamé des démarches le 31 mars 2022 auprès du juge des tutelles afin de connaître l'organisme chargé d'exécuter une mesure de curatelle ;
Attendu cependant qu'il n'est apporté aucune indication sur la manière dont a été faite la publicité de la mesure, alors que l'article 444 du Code civil dispose que le jugement portant ouverture de la curatelle n'est opposable aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de
l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile, mais qu'ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance ;
Que l'acte introductif d'instance est en date du 29 avril 2021, et donc antérieur au placement de [V] [Y] sous curatelle, étant observé qu'aucune indication n'est donnée relativement à un placement antérieur sous sauvegarde de justice ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la manière dont a été faite la publicité et en particulier sa date, et sur les raisons pour lesquelles l'organisme curateur s'est abstenu d'intervenir auprès de l'organisme avec lequel [V] [Y] avait conclu une convention de résidence, ainsi que les raisons pour lesquelles il s'est abstenu d'intervenir volontairement dès que possible devant le premier juge ;
Attendu que le paiement par [V] [Y] de sa dette locative d'un montant de 5857,22 €, comptes arrêtés au 11 février 2022, par des versements mensuels de 244 € pendant 24 mois ne fait l'objet d'aucune contestation ;
Que, dans l'hypothèse où serait prononcée l'annulation de l'ordonnance querellée, et où il serait fait droit aux prétentions de la partie appelante concernant la nullité alléguée de la clause résolutoire, il appartiendrait à la société intimée d'engager une nouvelle procédure en vue de se voir allouer les sommes dont l'occupant ne conteste pas qu'il est redevable ;
Qu'il est préférable, dans l'intérêt de toutes les parties et d'une bonne administration de la justice, d'éviter une nouvelle procédure relativement aux questions purement financières ;
Qu'il y a lieu d'ordonner le paiement de l'arriéré de loyer à titre provisionnel ;
Attendu qu'il convient de réserver l'ensemble des autres droits et moyens des parties ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture,
Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du mardi 12 septembre 2023 à 10h00,
Dès à présent par provision, condamne [V] [Y] à payer à la SEM Adoma la somme de 5857,22 € et autorise [V] [Y] à s'en libérer par des versements mensuels et successifs de 244 €, le premier devant intervenir dans le mois suivant la signification du présent arrêt, en sus des redevances en cours,
Réserve l'ensemble des autres droits et moyens des parties, en ce compris les dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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