Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03430 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBB7
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2023, à 16h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [T]
né le 17 mars 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2] 1
comparant, assisté de Me Sarah Amchi Dit Yakoubat, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 13 août 2023 soit jusqu'au 28 août 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 août 2023, à 16h32, par M. [L] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
A l'appui de son appel de l'ordonnance du 14 août 2023 prolongeant une troisième fois sa rétention, M. [T] fait valoir, en substance, le défaut de diligences suffisantes accomplies par l'administration et l'absence de perspective d'éloignement à bref délai, ce que le préfet de police conteste.
Le premier juge a exactement constaté, ce que confirme l'examen des éléments de la procédure, que M. [L] [T], en possession d'un passeport algérien, a été auditionné par les services consulaires d'Algérie le 26 juillet 2023 qui ont indiqué le 4 août 2023 que son dossier est en cours d'instruction. Ces éléments sont de nature à démentir le défaut de diligences reproché à l'administration préfectorale et permettent de considérer qu'il existe une possibilité sérieuse d'éloignement de M. [T] à bref délai.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'expertise médicale sollicitée à l'audience par le retenu, qui ne figure pas dans ses conclusions écrites saisissant la cour.
Les conditions de renouvellement de la rétention posées par l'article L 742-5 du CESEDA n'apparaissant pas avoir été méconnues par le premier juge, sa décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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