Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-82.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-82.294
Date de décision :
22 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle GUIGUET-BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D' INDRE-ET-LOIRE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1995, qui, dans la procédure suivie contre Mireille Z..., épouse X..., du chef d'obtention par fausse déclaration de prestations sociales, a déclaré son action civile irrecevable ;
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble, l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'action civile de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire à l'encontre de Mireille X... ;
"aux motifs que, par application de l'article 5 du Code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ;
qu'il résulte du jugement du 3 février 1992 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, versé aux débats, que les griefs de fraude ou fausse déclaration invoqués par la partie civile pour solliciter la condamnation de Mireille X... au paiement des sommes trop perçues entre le 1er octobre 1985 et le 31 juillet 1988, ont déjà fait l'objet d'un jugement sur le fond; que celui-ci, prononcé le 3 février 1992, soit antérieurement à la citation directe à comparaître devant le tribunal correctionnel de Tours délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire à Mireille X... le 12 juillet 1993, n'a pas été frappé d'appel; qu'il a été rendu entre les mêmes parties, sur le même fondement et le même objet; que, dès lors, l'action civile de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire devant la juridiction répressive doit être déclarée irrecevable ;
"alors que, premièrement, la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale doit être présentée avant toute défense au fond; que Mireille X..., présente et assistée devant le tribunal correctionnel, s'est défendue sans se prévaloir de la fin de non-recevoir prévue par ce texte; qu'ayant ainsi accepté le débat devant la juridiction pénale, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'examiner l'action civile ;
"alors que, deuxièmement, l'article 5 du Code de procédure pénale n'a lieu de s'appliquer qu'à la seule condition que la partie civile ait elle-même saisi la juridiction civile avant de saisir la juridiction pénale; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire était défenderesse dans la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours du 3 février 1992; que n'étant pas l'auteur de la saisine de cette juridiction, son action civile était recevable devant les juridictions répressives" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la partie civile, par application de l'article 5 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, saisie de la seule action civile, retient que par jugement du 3 février 1992, devenu définitif avant la saisine de la juridiction répressive du chef sus-énoncé, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de Mireille X... contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie lui enjoignant de rembourser les sommes trop perçues au titre d'une pension d'invalidité; que les juges ajoutent que cette décision a été rendue entre les mêmes parties sur le même fondement et a le même objet que l'action civile exercée postérieurement devant la juridiction répressive ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la prévenue avait régulièrement soulevé l'exception de chose jugée devant les premiers juges et que la partie civile est intervenue en la même qualité dans l'instance civile et devant la juridiction répressive ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 377-1 du Code de la sécurité sociale et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'action civile de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire à l'encontre de Mireille X... ;
"aux motifs adoptés que la complexité du régime applicable aux ressources du mandataire d'assurance (commissions fiscalement soumises au régime des bénéfices non industriels et commerciaux, mais considérées comme salaire au regard des assurances sociales) a pu conduire la prévenue à se méprendre sur les mentions qu'elle devait porter sur la déclaration trimestrielle ;
"alors que l'ignorance de la loi n'affecte pas l'intention coupable; que faute d'avoir recherché si Mireille X... s'était rapprochée de la caisse primaire pour déterminer le régime applicable aux ressources qu'elle percevait en tant que mandataire d'assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les juges du second degré, qui ont admis la fin de non-recevoir opposée par la prévenue à l'action civile, ne se sont pas prononcés sur les éléments constitutifs du délit poursuivi ;
Qu'ainsi le moyen, qui critique les énonciations des premiers juges concernant l'élément intentionnel de l'infraction, est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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