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Cour de cassation, 14 février 1979. 76-15.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

76-15.475

Date de décision :

14 février 1979

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué, que dans une agglomération, de nuit, l'automobile, appartenant à Le Ruyet, dont il avait confié la conduite à Robin, non titulaire du permis de conduire et dans laquelle il avait pris place, heurta un mur ; que Le Ruyet fut mortellement blessé ; que les consorts X... ont assigné en réparation de leur préjudice, Robin qui avait été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, par un précédent jugement ; que le Fonds de garantie automobile fut appelé à la cause à laquelle intervint la Caisse Primaire d'Assurance maladie d'Eure-et-Loire ; Attendu que le Fonds de garantie automobile reproche à l'arrêt de lui avoir déclaré opposables les condamnations prononcées contre Robin, conducteur non assuré, au profit des consorts X..., ayants droit de la victime, alors que les dispositions de l'article 3-a du décret du 30 juin 1952, seul applicable, exclueraient du bénéfice de la garantie, le propriétaire, le conducteur et le gardien du véhicule, dans toute la mesure où les accidents les atteignant peuvent ouvrir droit à l'attribution de dommages-intérêts au profit de leurs ayants droit qui se trouvent eux-mêmes nécessairement exclus ; Mais attendu que la Cour d'appel, tant par motifs propres que par ceux des premiers juges qu'elle adopte, après avoir exactement rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 3-b du décret du 30 juin 1952, les ascendants du propriétaire du véhicule ne sont exclus du bénéfice du Fonds de garantie que lorsqu'ils sont transportés dans ledit véhicule, ce qui n'était pas le cas des époux X..., les frères et soeurs de Le Ruyet n'étaient pas compris dans la liste des personnes exclues par ledit texte ; que les consorts X... réclamant la réparation d'un préjudice qui leur était strictement personnel, n'agissaient pas aux lieu et place de leur auteur décédé pour réclamer la réparation du préjudice subi par celui-ci ; Que par ces énonciations, la Cour d'appel, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 octobre 1976 par la Cour d'appel de Paris ;

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Cour de cassation 1979-02-14 | Jurisprudence Berlioz