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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-04.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.246

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques Z..., 2 / Mme Rose Y..., épouse Z..., demeurant ensemble Pont des Sables, 47200 Fourques-sur-Garonne, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1993 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne, dont le siège est 47555 Boe, cedex, 2 / de la société UNOFI Crédit, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société SOVAC Contentieux, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse d'Epargne Aquitaine-Nord, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ; que les demandeurs n'ayant pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai légal, un mémoire contenant cet énoncé, la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1570

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