Cour de cassation, 21 mars 1994. 93-84.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.070
Date de décision :
21 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, du 6 juillet 1993, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 460 du Code pénal, de l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966, des articles 551, 591 à 593 et 802 du Code de procédure pénale, et violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen pris de la nullité de la citation directe ;
"aux motifs que la citation directe doit être regardée comme régulière, dès lors que la personne poursuivie est en mesure de connaître les faits poursuivis, la qualification retenue et la peine encourue ; que la citation délivrée à Jean Z... ne mentionnait pas qu'il était poursuivi en qualité de dirigeant de la société Raid et visait à tort l'article 481 du Code pénal (qui n'existe pas), tout en citant de manière erronée les alinéas applicables de l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966 (2ème et 3ème alinéas, alors qu'il aurait fallu citer les 3ème et 4ème alinéas) ; que toutefois, cet acte précisait les faits reprochés et visait l'article 460 du Code pénal et l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966 ;
que, dès lors, aucune ambiguïté ne paraissait exister ;
"alors que tout prévenu a droit à être informé d'une manière précise et détaillée de la nature et de la cause de la prévention ;
que la citation doit, à peine de nullité, énoncer le fait poursuivi et le texte qui le réprime ; qu'en l'espèce, il est constant que la citation visait un texte inexistant, un texte sur l'abus de biens sociaux (article 437 de la loi du 24 juillet 1966) et un texte sur le recel, sans préciser en quelle qualité le prévenu était poursuivi (simple particulier ou dirigeant d'une société impliquée dans les faits) ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, que constater la nullité de ladite citation" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 388, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité des poursuites par voie de citation directe, pour des faits faisant l'objet d'une information pénale ;
"aux motifs que la défense se fondait sur l'existence d'une information en cours contre Jean Z..., pour des faits de banqueroute et d'abus de confiance commis dans le cadre des sociétés de son groupe ; qu'elle faisait valoir que c'était dans ce cadre que les gendarmes avaient entendu M. X..., qui avait alors évoqué les faits objets de la poursuite menée par voie de citation directe ; que, toutefois, il n'était pas contesté que le juge d'instruction n'était pas saisi des faits objet de la poursuite sur citation directe ;
"alors que le juge correctionnel ne peut être saisi par voie de citation directe de faits faisant l'objet d'une information ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le prévenu faisait l'objet d'une information pour des faits d'abus de confiance commis dans le cadre de ses sociétés Raid et Polyagri, en 1986 et 1987 ; qu'elle ne pouvait donc condamner le prévenu pour des faits d'abus de confiance, commis à la même époque et dans le même cadre, en se fondant sur des éléments tirés du dossier de l'instruction en cours" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'avant toute défense au fond, Jean Z... a régulièrement invoqué des exceptions de nullité de la citation tirées du visa de textes erronés, de l'absence d'indication de la qualité en laquelle il aurait commis l'infraction poursuivie et de l'existence d'une information concernant, selon lui, les mêmes faits ;
Attendu que, pour écarter ces exceptions, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que, s'il est exact que la citation vise à tort l'article 481 du Code pénal, elle expose, de manière précise, les faits de recel de fonds provenant d'un abus de biens sociaux reprochés au prévenu et vise exactement les articles 460 dudit Code et 437 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Qu'il constate, d'autre part, que la poursuite fait suite à une plainte dont le juge d'instruction n'a pas été saisi, et que Z... n'a pas été déjà condamné pour les mêmes faits ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 565 du Code de procédure pénale et a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 388, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits reprochés à Jean Z... sous la qualification de recel d'abus de biens sociaux en abus de confiance et déclaré ledit prévenu coupable d'abus de confiance ;
"aux motifs que la qualification, visée par les poursuites, de recel d'abus de biens sociaux, ne pouvait être retenue, en l'absence de recel d'abus de biens sociaux à la charge du coprévenu Gérard Y... ;
que, toutefois, il importait de rechercher si les faits reprochés à Z... ne pouvaient être requalifiés ;
"que Z... avait fait accepter par la Calédonienne quatre traites représentant un montant de 8 510 668 francs CFP, alors qu'aucune marchandise n'avait été livrée ; qu'il avait obtenu le paiement des traites en cause par le biais de l'escompte ; qu'il avait reçu les marchandises acquises avec ces fonds ;
qu'il les avait vendues, n'en restituant qu'une partie, ultérieurement, à la Calédonienne ;
"que la qualification d'abus de confiance devait être envisagée ;
"qu'il résultait d'une déclaration de Y... que Z... avait reçu mandat de faire venir en Nouvelle-Calédonie la marchandise commandée par la Calédonienne ; qu'il avait reçu le prix des marchandises sous forme d'escompte de quatre traites ;
que la marchandise était la propriété de la Calédonienne et qu'il ne la détenait que dans le cadre d'un mandat ; qu'en procédant à la vente d'une partie des marchandises et en conservant les fonds provenant de ces ventes, Z... avait commis un détournement caractérisant le délit d'abus de confiance ;
"alors que s'il appartient au juge correctionnel de changer la qualification des faits et de substituer un délit nouveau à celui qui lui était déféré, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé à ces faits, et qu'ils restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de procédure ; qu'en l'espèce, le prévenu n'était pas poursuivi pour avoir commis un détournement dans le cadre d'un contrat de mandat, mais en tant que prétendu receleur d'abus de biens sociaux commis par le dirigeant d'une société coopérative ;
que la cour d'appel n'a pas constaté qu'il avait été mis à même de présenter sa défense sur le délit autonome d'abus de confiance, qu'elle a cru devoir relever de sa propre autorité" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, s'il appartient aux cours d'appel de changer la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien ajouté aux faits de la prévention, et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ;
Attendu que Jean Z... a été cité directement devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir recelé une somme qu'il savait provenir d'un délit d'abus des biens et du crédit d'une société commis par un tiers ;
Attendu qu'après avoir déclaré non constitué à l'égard de ce dernier le délit d'abus de biens sociaux, la cour d'appel énonce que Z... avait reçu de ladite société mandat d'importer pour elle des marchandises, qu'il en a perçu le prix sous la forme de quatre traites qu'il a fait escompter, et qu'en procédant à la vente d'une partie des marchandises en cause et en conservant les fonds provenant de ces ventes, il a commis un détournement caractérisant le délit d'abus de confiance ;
Mais attendu qu'en substituant à l'objet de la prévention l'incrimination d'un fait contenant des éléments différents, la cour d'appel, qui ne constate pas que Z... ait accepté d'être jugé sur des faits étrangers à la prévention retenue à son encontre, a violé les dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen de cassation proposé,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, du 6 juillet 1993, mais en ses seules dispositions portant condamnations pénale et civile du chef d'abus de confiance à l'encontre de Jean Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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