Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1583
N° RG 23/01583 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEK6
Copie conforme
délivrée le 14 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Novembre 2023 à 14H40.
APPELANT
X se disant Monsieur [T] [T]
né le 17 Novembre 1987 à [Localité 11] (Maroc) (99)
de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 9] -
Non comparant, représenté par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [F] [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Novembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023 à 20 heures 09,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Monsieur Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 octobre 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHONE, notifié à X se disant Monsieur [T] [T] le même jour à 17 heures 30;
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 novembre 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée à X se disant Monsieur [T] [T] le même jour à 17 heures 00;
Vu l'ordonnance du 11 Novembre 2023 à 14 heures 40 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [T] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 novembre 2023 à 10 heures 38 par X se disant Monsieur [T] [T] ;
X se disant Monsieur [T] [T] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué. Par mail de ce jour, le greffe du centre de rétention de [Localité 9] a informé la cour de l'absence du retenu à l'audience pour cause de maladie.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il demande à la cour de relever d'office tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention. Il soutient par ailleurs qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir que l'agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) était habilité pour ce faire. Il demande à la cour de vérifier que la notification des droits de la garde à vue à X se disant Monsieur [T] [T] n'est pas intervenue tardivement. Il considère en outre que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable, faute de production de l'arrêté fixant le pays de destination prise en exécution de la peine d'interdiction du territoire prononcée par le tribunal correctionnel. Il prétend également que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de l'état de vulnérabilité de l'appelant, le préfet n'ayant pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé sur ce point. Il indique enfin que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour le même motif.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il relève que l'agent ayant consulté le FAED est bien habilité. Il indique que les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête préfectorale. Il précise que le retenu a à ce jour rendez-vous avec l'infirmerie du centre de rétention qui l'orientera vers un médecin. Enfin, il fait valoir que le report de la notification des droits dans le cadre de la retenue a été motivé par l'alcoolisation du retenu qui n'était pas en capacité de les comprendre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 11 novembre 2023 à 14 heures 40 et notifiée le même jour à X se disant Monsieur [T] [T]. Ce dernier a interjeté appel le lundi 13 novembre 2023 à 10 heures 38, en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur les exceptions de nullité
a) Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED
En application de l'article L. 142-2 du CESEDA, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2 du CESEDA est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA.
L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que :
Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :
1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;
2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale .
Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret no 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du CESEDA. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987.
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020)
La CEDH juge par ailleurs'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61).
L'article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
Selon les dispositions de l'articel 430 du code de procédure pénale, 'Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.'
En l'espèce, il résulte du procès-verbal établi le 8 novembre 2023 à 15 heures 55 par l'Adjudante-Cheffe [G] [C], officier de police judiciaire à la brigade de gendarmerie de [Localité 5], que le FAED a été consulté par Monsieur [S] [K], indviduellement habilité à la consultation de ce fichier. Cette seule mention établit la réalité de l'habilitation de l'intéressé.
Le moyen soulevé sera donc écarté.
b) Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de la 'garde à vue'
Selon les dispositions de l'article L813-5 du CESEDA, 'L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.'
Il sera relevé que X se disant Monsieur [T] [T] n'a pas été placé en garde à vue par les gendarmes de [Localité 5]. Il a été placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour.
Il résulte de la procédure que le susnommé a été interpellé par les agents de la police municipale de [Localité 5] le 7 novembre 2023 à 17 heures 00 alors qu'il se trouvait en état d'ivresse manifeste sur la voie publique et importunait des passants. L'intéressé était décrit par les militaires de la gendarmerie de [Localité 5] qui l'ont pris en charge à la même heure comme titubant et marchant sur la chaussée alors que la circulation était dense. Ils ont procédé à la même heure à son placement en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire. Compte tenu de son état d'ébriété, médicalement constaté par le Docteur [E] du centre hospitalier de [Localité 8], l'intéressé a été placé en cellule de dégrisement. Ce n'est que le 8 novembre 2023 à 9 heures 20, après son complet dégrisement, que X se disant Monsieur [T] [T] s'est vu notifier la mesure de retenue et les droits afférents entre 9 heures 20 et 9 heures 40. Ainsi, seul l'état d'ébriété, qui empêchait l'appelant d'appréhender la portée des droits devant lui être notifiés, a conduit au report de cette notification. Dès lors, cette notification ne saurait être considéré comme tardive.
Le moyen soulevé sera donc écarté.
3) Sur le moyen tiré de l'obligation pour la cour de relever d'office tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, l'examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité de nature à emporter la mainlevée de la mesure de rétention.
4) Sur la contestation de la décision de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [T] [T] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Le préfet relève au soutien de sa décision que l'intéressé ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif, qu'il s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement dont une peine d'interdiction judiciaire du territoire français et à deux mesures d'assignation à résidence prononcées à son profit en 2022 et 2023. Il ajoute enfin que l'appelant n'a formulé aucune observation sur sa situation personnelle, ni allégué aucun état de vulnérabilité s'opposant à son placement en centre de rétention.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Si le retenu invoque des problèmes de toxicomanie et d'ordre psychiatrique et justifie d'un suivi au centre soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie du centre pénitentiaire [7] au cours d'une précédente incarcération, ces éléments sont insuffisants pour établir l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il sera en outre relevé que si ce dernier invoque la nécessité de soins, il a admis lors de son audition par les gendarmes ne pas avoir honoré un rendez-vous le 25 octobre dernier à l'hôpital [10], ayant préféré rester dans le squat qu'il occupait à [Localité 5].
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant Monsieur [T] [T] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
5) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande.
En l'espèce, l'arrêté préfectoral fixant le pays de destination de X se disant Monsieur [T] [T] et pris en exécution de la peine d'interdiction du territoire français prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 20 juillet 2021 ne constitue pas une pièce justificative utile, en ce que la décision de placement en rétention est fondée sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 19 octobre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône. Il sera au demeurant relevé que l'arrêté de cette même autorité en date du 1er mai 2023 et fixant le pays de destination du retenu consécutivement à la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 20 juillet 2021 est joint à la requête en prolongation de la rétention.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Aussi, les diligences de l'administration aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement ne faisant l'objet d'aucune critique, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [T] [T],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [T] [T]
né le 17 Novembre 1987 à [Localité 11] (Maroc) (99)
de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 9] -
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9]
- Maître Wilfried BIGENWALD
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [T] [T]
né le 17 Novembre 1987 à [Localité 11] (Maroc) (99)
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.