Cour de cassation, 08 décembre 2009. 08-42.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.923
Date de décision :
8 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 avril 2008), que M. X..., employé par la société De Lama depuis 1989, a été licencié pour fautes lourdes le 7 février 2005 pour avoir notamment, lors d'une grève commencée le 12 juillet, participé activement à la distribution de tracts mensongers et diffamatoires à l'égard du fondateur de la société De Lama et porté ainsi atteinte à l'image de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était nul et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement illicite et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que constitue une faute lourde le fait, pour un salarié, de rédiger et de diffuser des tracts injurieux visant l'employeur, particulièrement lorsque ce fait a donné lieu à une condamnation pénale pour injure publique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. X... avait été condamné pour injure publique à l'encontre de son employeur pour avoir rédigé et diffusé un tract lui reprochant son « argent sale » ; qu'en écartant la qualification de faute lourde au prétexte qu'il ne s'agissait pas de « faire état de revenus occultes ou illicites, mais de reprocher à l'employeur d'avoir proposé à un salarié qu'il envisageait de licencier une transaction de façon à diviser les grévistes », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
Mais attendu que si le délit d'injure publique comporte un élément intentionnel, celui-ci n'implique pas, en lui-même, l'intention de nuire à l'employeur ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que si l'utilisation dans un tract du 23 août 2004 de l'expression "argent sale" était fautive, il convenait de resituer ces termes dans leur contexte, et que la faute lourde n'était pas caractérisée, a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en remboursement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale de la plasturgie et condamné à un solde de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen :
1°/ que la mention sur un bulletin d'une convention collective fait simplement présumer l'applicabilité de la convention collective au sein de l'entreprise, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ; qu'en retenant en l'espèce que la mention de la convention collective de la plasturgie sur les bulletins de paie valait application volontaire de cette convention, refusant ainsi d'examiner les éléments de preuve apportés par l'employeur pour établir que la mention de la fiche de paie de la convention collective de la plasturgie n'était due qu'à une erreur du cabinet comptable chargé de les rédiger, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du code du travail, devenu R. 3243-1 à 5 interprété à la lumière de la directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 ;
2°/ que le code APE d'une entreprise est purement indicatif et ne peut pas déterminer l'applicabilité d'une convention collective au sein d'une entreprise ; qu'en retenant en l'espèce que la convention collective de la plasturgie était applicable à la société De Lama au prétexte que son code APE était visé dans le champ d'application de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5, devenu L. 2222-1 et 2 du code du travail ;
3°/ que l'article 1er de la convention collective de la plasturgie exclut de son champ d'application toute activité de fabrication ou de transformation de polyéthylène ; qu'en retenant en l'espèce que l'activité de la société De Lama entrait dans le champ d'application de la convention collective de la plasturgie au prétexte qu'elle comprenait notamment « l'enrobage par polyéthylène de sangles d'arrimage », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
4°/ que c'est au salarié qui revendique l'application d'une convention collective de rapporter la preuve que l'entreprise employeur a une activité principale entrant dans son champ d'application ; qu'en retenant en l'espèce que la convention collective de la plasturgie était applicable au prétexte « qu'il n'est pas démontré » que l'activité d'enrobage par polyéthylène aurait « été accessoire », faisant ainsi peser sur l'employeur la charge et le risque d'une preuve qui ne lui incombait pas, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait décidé le 29 juillet 2004 de payer la prime conventionnelle litigieuse à tous les salariés et, le 26 août 2004, de ne plus faire application de la convention collective nationale de la plasturgie pour le futur ; que par ces seules constatations, desquelles il résulte que l'employeur avait, pour la période litigieuse, fait une application volontaire de la convention collective en question, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société De Lama aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société De Lama à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société de Lama
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit nul le licenciement de Monsieur X... et d'AVOIR en conséquence condamné la société DE LAMA à lui payer 26.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, 3.711,31 euros au titre d'indemnité de licenciement, 3.770,22 euros au titre du préavis outre congés payés afférents, 6.107,35 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement et une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Par application de l'article L.521-1 du Code du travail «la grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde du salarié» ; la faute lourde est définie comme celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à son employeur ; il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde énoncée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. En l'espèce le licenciement s'inscrit dans le cadre d'une grève dont le caractère licite est discuté.
Sur le caractère licite ou abusif de la grève et de sa poursuite
Le conflit est né de la revendication par un grand nombre de salariés de l'application des dispositions de la convention collective de la plasturgie relatives à la prime d'ancienneté, cette prime était due en l'état du droit alors applicable antérieurement aux arrêts de la cour de cassation du 15 novembre 2007, et l'employeur en a très tardivement convenu après le déclenchement de la grève le 12 juillet 2004 seulement par son courrier du 29 juillet 2004, avant la prise des congés en août et la fermeture de l'entreprise, jusqu'au 29 juillet 2004 la grève était manifestement licite. A la réouverture de l'entreprise malgré l'octroi de la prime d'ancienneté payée selon le bulletin de salaire du mois d'août, la grève s'est poursuivie. Il ressort de l'exposé des faits plus haut reproduit que le comportement de l'employeur avait exacerbé les passions, et les salariés étaient fondés à demander : - la rectification des bulletins de salaire, conséquence du paiement de la prime d'ancienneté qui n'a été tardivement réalisée qu'en 2005, - l'organisation d'élections de délégués du personnel, aucun processus électoral n'ayant été engagé depuis plus de 10 ans, - l'établissement d'un protocole de sortie de grève, les licenciements se poursuivant dans le cadre de la politique décidée par la S.A. S. de se séparer, par tous les moyens, des salariés âgés et/ou grévistes, le médiateur ayant noté à cet égard dans son rapport : «Aux revendications de départ et de fin de conflit est venue s'ajouter centralement celle du respect non pas du droit formel de grève, mais de l'exercice effectif d'un droit constitutionnellement reconnu à tout salarié ; la question est tout simplement celle de la continuation des contrats de travail des deux tiers des salariés grévistes ; au 15 septembre et au 34ème jour de grève, il y avait 5 personnes licenciées et 7 autres convoquées à un entretien préalable de licenciement. Nous sommes de ce point de vue devant un cas de figure aussi exceptionnel qu'évident, Monsieur Y... a, parmi ses qualités, celle d'affirmer aussi bien par écrit qu'à l'oral, ses objectifs et singulièrement son projet d'exclusion de la majorité en grève de son personnel dont l'ancienneté se situe entre 8 et 25 ans et qui, pour la première fois dans son entreprise, participe à une grève». il s'ensuit que la poursuite de la grève était licite. Reste donc à examiner le bien fondé des autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Sur la distribution de tracts mensongers et diffamatoires à l'égard du fondateur de la S.A.S. La SAS vise dans ses écritures et à l'audience les tracts des 15, 23 juillet et 23 août 2004. Elle reproche au tract du 15 juillet de préciser « pas de nouvelles du PDG », « le bateau coule et le capitaine a déserté », celui du 23 juillet mentionne, selon l'employeur, à tort qu'une salariée, secrétaire trilingue, ne perçoit qu'un salaire net de 6.400 frs par mois, alors qu'elle perçoit plus ; aucun élément n'établit que le salarié ait été personnellement auteur de ces deux tracts ; au demeurant les faits allégués, à les supposer même imputables au salarié, ne caractérisent pas la faute lourde au sens de la définition plus haut retenue. La SAS fait enfin valoir que le tract du 23 août 2004 est particulièrement outrageant en ce qu'il emploie les termes "son argent sale"; elle justifie que par jugement du 28 juin 2005 le Tribunal correctionnel de Bergerac a condamné les salariés grévistes, dont Monsieur X..., à ce titre pour injure publique ; si effectivement les termes litigieux sont caractéristiques d'une faute, il convient de les restituer dans leur contexte, en effet le contenu du tract révèle que les grévistes ont utilisé les termes litigieux non pas pour faire état de revenus occultes ou illicites, mais pour reprocher à l'employeur d'avoir proposé à un salarié qu'il envisageait de licencier, une transaction, de façon à diviser les grévistes, ce fait ne caractérise pas non plus une faute lourde.
ALORS QUE constitue une faute lourde le fait, pour un salarié, de rédiger et de diffuser des tracts injurieux visant l'employeur, particulièrement lorsque ce fait a donné lieu à une condamnation pénale pour injure publique ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que Monsieur X... avait été condamné pour injure publique à l'encontre de son employeur pour avoir rédigé et diffusé un tract lui reprochant son « argent sale » ; qu'en écartant la qualification de faute lourde au prétexte qu'il ne s'agissait pas de « faire état de revenus occultes ou illicites, mais de reprocher à l'employeur d'avoir proposé à un salarié qu'il envisageait de licencier une transaction de façon à diviser les grévistes », la Cour d'Appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.2511-1 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société DE LAMA de sa demande de remboursement de la somme indûment reçue par Monsieur X... au titre de la prime d'ancienneté et d'AVOIR condamné la société DE LAMA à payer à Monsieur X... 1.578,20 euros de solde de prime d'ancienneté et une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en répétition de l'indu présentée par la S.A.S. et la Convention Collective applicable entre septembre 2000 et décembre 2004
La S.A.S. poursuit à ce titre le remboursement du rappel de prime d'ancienneté payée au mois d'août 2004 faisant valoir : - que c'est à tort que la cour de cassation estimait, avant son arrêt du 15 novembre 2007, que la mention d'une Convention Collective sur les bulletins de paie valait reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise, - que la S.A.S. a payé cette prime, cédant aux pressions des salariés, d'autant qu'en l'état de la jurisprudence de l'époque, ces derniers pouvaient prendre acte de la rupture de leurs contrats de travail en cas de non paiement, - que la S.A.S. n'a jamais appliqué volontairement la Convention Collective de la plasturgie, celle-ci ayant été mentionnée par l'erreur de son comptable chargé de l'édition des bulletins de paie, - qu'en fait, elle n'a jamais appliqué aucune des dispositions de la Convention Collective, ne versant pas la prime d'ancienneté, les primes de panier de nuit, n'accordant pas les jours de congés supplémentaires à ses cadres,..., - que personne n'a contesté la dénonciation de la Convention Collective de la plasturgie, - que son activité principale entre, depuis le début de son activité, dans le cadre de la Convention Collective des textiles à nouveau appliqué sans discussion.
Toutefois, il doit être constaté :
- que la Convention Collective de la plasturgie a été appliquée par la S.A.S. volontairement ainsi qu'en font foi les mentions des bulletins de salaire, - qu'un des indices du champ d'application d'une Convention Collective est l'activité de l'entreprise telle qu'elle résulte du code APE définissant celle-ci,
- que pendant tout le temps de l'application de la Convention Collective de la plasturgie, la S.A.S. a volontairement choisi un code APE entrant dans le champ d'application de la plasturgie, - qu'en fait, pendant tout le temps de cette application, il est reconnu et établi que la S.A.S. avait une telle activité, l'enrobage par polyéthilène de sangles d'arrimage, - qu'il n'est pas démontré, pendant la période litigieuse, que cette activité ait été accessoire, bien au contraire, - qu'en effet, la S.A.S. a écrit le 26 mai 2004 à un salarié : « A partir de 1998 notre société s'est orientée vers la fabrication de bandes de renforcement pour l'industrie plastique, avec notamment la fabrication des bandes pour le renforcement des tubes en PEHD, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de changer de code APE et ce changement a été fait début septembre 2000 donc jusqu'à septembre 2000, ce sont les Convention Collective de l'industrie textile qui s 'imposent à tous », - que dans ces conditions, les salariés sont fondés à revendiquer la Convention Collective de la plasturgie pendant tout le temps de son application et il n'y a donc pas lieu à répétition de l'indu.
Sur la demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté pour la période d'août 1999 à août 2000 Cette demande est fondée sur la reconnaissance faite par la lettre adressée aux salariés le 26 mai 2004 plus haut reproduite.
1) ALORS QUE la mention sur un bulletin d'une convention collective fait simplement présumer l'applicabilité de la convention collective au sein de l'entreprise, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ; qu'en retenant en l'espèce que la mention de la convention collective de la plasturgie sur les bulletins de paie valait application volontaire de cette convention, refusant ainsi d'examiner les éléments de preuve apportés par l'employeur pour établir que la mention de la fiche de paie de la convention collective de la plasturgie n'était due qu'à une erreur du cabinet comptable chargé de les rédiger, la Cour d'Appel a violé l'article R143-2 du Code du travail devenu R3243-1 à 5 interprété à la lumière de la directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 ;
2) ALORS QUE le code APE d'une entreprise est purement indicatif et ne peut pas déterminer l'applicabilité d'une convention collective au sein d'une entreprise ; qu'en retenant en l'espèce que la convention collective de la plasturgie était applicable à la société DE LAMA au prétexte que son code APE était visé dans le champ d'application de cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article L.132-5 devenu L.2222-1 et 2 du Code du travail ;
3) ALORS QUE l'article 1er de la convention collective de la plasturgie exclut de son champ d'application toute activité de fabrication ou de transformation de polyéthylène ; qu'en retenant en l'espèce que l'activité de la société DE LAMA entrait dans le champ d'application de la convention collective de la plasturgie au prétexte qu'elle comprenait notamment «l'enrobage par polyéthylène de sangles d'arrimage», la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
4) ALORS au surplus QUE c'est au salarié qui revendique l'application d'une convention collective de rapporter la preuve que l'entreprise employeur a une activité principale entrant dans son champ d'application ; qu'en retenant en l'espèce que la convention collective de la plasturgie était applicable au prétexte « qu'il n'est pas démontré » que l'activité d'enrobage par polyéthylène aurait « été accessoire », faisant ainsi peser sur l'employeur la charge et le risque d'une preuve qui ne lui incombait pas, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
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