Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54658 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CHF
N° : 15
Assignation du :
18 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2024
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI KACTUS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître David RAMIREZ MONCADA, avocat au barreau de PARIS - #C1956
DEFENDERESSE
Madame [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Steve MATÉ de la SELARL REALEX, avocats au barreau de PARIS - #C0794
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 18 juin 2024, la SCI Kactus a assigné en référé Mme [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin de voir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
A titre principal,
- ordonner la communication par Mme [C] des documents suivants :
la liste des biens immobiliers dont elle est directement (ou indirectement via une personne morale) propriétaire dans la région Ile-de-France ; ses avis des taxes foncières pour les années 2021, 2022 et 2023 des biens immobiliers dont elle est directement (ou indirectement via une personne morale) propriétaire dans la région Ile-de-France ; ses avis d’impôts sur les revenus pour les années 2021, 2022 et 2023 ; ses avis de taxe d’habitation pour sa résidence principale et ses éventuelles résidences secondaires pour les années 2021, 2022 et 2023 ; ses attestations d’assurance au titre de la chambre de service pour les années 2021, 2022 et 2023 ; ses trois dernières fiches de paie ; ses 12 dernières factures d’électricité au titre de la chambre de service ; ses relevés bancaires au titre des 12 derniers mois rendant compte de l’adresse postale de réception de courrier,et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à l’expiration du 5ème jour suivant le prononcé de l’ordonnance ;
A titre subsidiaire,
- désigner l’étude de commissaires de justice Cap évidence, [Adresse 5] à [Localité 8] ou tout autre commissaire de justice aux fins de :
se rendre à l’appartement situé au 7ème étage, en venant de l’escalier de service, à gauche dans le couloir, troisième porte à droite (lot n°23), de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7], occupé par Mme [C], avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier de son choix ; procéder à l’établissement d’un constat d’état des lieux détaillé ; - autoriser, pour l’exécution de sa mission, le commissaire de justice désigné à se faire ouvrir toute porte restée fermée ;
- mettre à sa charge le coût de réalisation de cette mesure d’instruction ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [C] aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses conclusions remises et développées oralement à l’audience du 23 octobre 2024, Mme [C] demande au juge des référés de :
In limine litis, sur la nullité de l’assignation pour vice de forme,
- juger que l’assignation délivrée à son encontre par la SCI Kactus est nulle et de nul effet pour vice de forme ;
A titre principal, sur la fin de non-recevoir,
- déclarer la SCI Kactus irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir faute de démontrer qu’elle détient un titre de propriété relatif au lot copropriété n°23 dépendant de l’immeuble situé à [Localité 7], [Adresse 1] ;
A titre subsidiaire, sur le rejet de la demande de communication de documents de la SCI Kactus,
- juger que la demande de communication de pièces formulée par la SCI Kactus est sans objet et la rejeter ;
En tout état de cause,
- débouter la SCI Kactus de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la SCI Kactus à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Kactus aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation soulevée par Mme [C]
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile :
« L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : [...]
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. [...]»
Aux termes du 3° de l’article 761 du même code :
« Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
[…]
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat ».
Aux termes de l’article 18 du même code : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire. »
Mme [C] soutient, au visa de ces dispositions et de l’article 114 du code de procédure civile, que l’assignation est nulle car elle mentionne qu’elle est tenue de constituer avocat pour être représentée devant la présente juridiction, alors qu’au regard du montant des demandes (demande de production de documents et demande de désignation d’un commissaire de justice aux fins de constat), elle n’était pas tenue de constituer avocat. Elle estime que cette irrégularité de forme lui a causé un grief car elle s’est crue tenue de constituer avocat et a donc été privée de la faculté que l’article 18 du code de procédure civile lui accordait d’organiser sa défense comme elle le pouvait et, notamment, en se défendant par elle-même, sans exposer de frais d’avocats.
Cependant, les demandes formées par la SCI Kactus sont indéterminées et ont pour origine l'exécution d'une obligation dont il n’est pas établi que le montant n'excède pas 10.000 euros, dès lors que l’objet des demandes est de connaître les conditions d’occupation effective d’une chambre de service par la défenderesse, chambre de service dont la SCI dit avoir fait l’acquisition en 2021 et qui fait partie d’un projet d’opération immobilière plus global, ainsi qu’en atteste la sommation interpellative du 4 avril 2024.
L’irrégularité de forme affectant l’assignation n’est pas établie.
En tout état de cause, Mme [C], qui a pris un avocat pour assurer sa défense, n’a subi aucun grief autre que l’éventuel règlement des frais de celui-ci, lesquels seront indemnisés dans le cadre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, si elle est fondée en ses contestations.
La demande d’annulation de l’assignation sera donc rejetée en application de l’article 114 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la SCI Kactus pour défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas présent, la SCI Kactus fonde ses demandes de mesure d’instruction sur sa qualité de propriétaire du lot de copropriété n°23 dépendant de l’immeuble situé à [Localité 7], [Adresse 1], exposant qu’elle a acquis ce lot par acte authentique du 2 juillet 2021 et qu’il est occupé par Mme [C] dans des conditions qu’elle doit clarifier.
Cependant, ainsi que le relève Mme [C], l’acte authentique de vente du 2 juillet 2021 versé aux débats désigne l’acquéreur comme étant la SCI Kactus, dont le siège social est à [Localité 4], [Adresse 2], immatriculée sous le numéro RCS 798 833 257.
Or, les extraits Kbis produits par Mme [C] démontrent que ce numéro RCS correspond à la société dénommée Concorde office, dont le siège social se situe bien [Adresse 2] à [Localité 4], et qu’il ne correspond pas à celui de la SCI Kactus, qui est immatriculée sous le numéro RCS 900 520 099 (ainsi que le mentionne l’entête de l’assignation) et dont le siège social se situe [Adresse 6] [Localité 3].
Il existe en conséquence à tout le moins un doute quant à la société propriétaire du lot n° 23 litigieux, qui apparaît ne pas être la SCI Kactus mais la société Concorde office.
La demanderesse fait état d’une erreur matérielle du titre de propriété, qui doit être régularisée. Mais en l’état, il ne peut qu’être constaté que, faute de justifier de sa qualité à agir, elle ne dispose pas d’un motif légitime de solliciter une mesure d’instruction à l’encontre de Mme [C] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ses demandes de communication de pièces et, subsidiairement, de désignation d’un commissaire de justice.
Sur les frais et dépens
La SCI Kactus, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue aux dépens.
Elle sera par suite condamnée à indemniser Mme [C] des frais qu’elle a été contrainte d’exposer, à hauteur de la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’annulation de l’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Kactus ;
Condamnons la SCI Kactus aux dépens ;
La condamnons à payer à Mme [C] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Rachel LE COTTY
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