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Tribunal Administratif de Montreuil, 22 décembre 2022. 2001795

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2001795

Date de décision :

22 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2020, la société Christophe Verwilghen En Sylvie Tack Advocaten Bv demande au Tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 48 795,76 euros dont elle s'estime titulaire au titre de la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2019, assortie des intérêts moratoires. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à un non-lieu à statuer quant aux conclusions à fin de remboursement compte tenu de la restitution totale du montant en litige prononcée le 26 mai 2020 au titre de la période du 1er janvier 1er avril 2019 au 30 juin 2019, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ". Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 26 mai 2020, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de 48 796 euros au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée revendiqué pour la période correspondant au deuxième trimestre de l'année 2019. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les intérêts moratoires : 3. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable public chargé de procéder à la restitution des impositions ayant fait l'objet d'une décision de dégrèvement le 26 mai 2020, les conclusions de la société Christophe Verwilghen En Sylvie Tack Advocaten Bv tendant à ce que le tribunal ordonne le versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Christophe Verwilghen En Sylvie Tack Advocaten Bv. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Christophe Verwilghen En Sylvie Tack Advocaten Bv et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 22 décembre 2022. Le président de la 10ème chambre, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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