Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/58205
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/58205
Date de décision :
20 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58205
N° Portalis 352J-W-B7I-C6OCT
N° : 1
Assignation du :
20 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A. Unibail-Rodamco-Westfield SE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS - #C0260
DEFENDERESSES
S.A.S. MJH Food Montparnasse
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. Lena Tal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS - #D2181
DÉBATS
A l’audience du 20 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 20 novembre 2024, et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance prononcée le 23 octobre 2024 sur l'instance n°23/59570 opposant la SA UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE à la SAS MJH FOOD MONTPARNASSE et la SARL LENA TAL ;
Vu la requête reçue le 22 novembre 2024 de la SA UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD en rectification d'erreur matérielle affectant cette décision, en ce sens que la dette locative inclut le 4ème trimestre 2024, alors que la dette échue au 29 mai 2024 ne pouvait inclure que le 2ème trimestre 2024 ;
Vu la demande d’observations faite aux parties le 29 novembre 2024 ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d'office.
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la requête est régulière et justifiée, le dispositif de la décision étant manifestement affecté d’une erreur matérielle, la dette arrêtée au 29 mai 2024 ne pouvant manifestement inclure des sommes non encore exigibles; aucun débat contradictoire n’apparaît nécessaire.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS que l'ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le juge des référés sur l’affaire n°23/59570 opposant la SA UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE à la SAS MJH FOOD MONTPARNASSE et la SARL LENA TAL sera rectifiée :
- dans ses motifs en ce sens qu’en lieu et place de la mention :
« Après déduction des pénalités, la défenderesse sera condamnée au paiement par provision de la somme de 116.428,23€ au titre des loyers et charges impayés au 29 mai 2024, 4ème trimestre 2024 inclus. »
il conviendra de lire :
« Après déduction des pénalités, la défenderesse sera condamnée au paiement par provision de la somme de 116.428,23€ au titre des loyers et charges impayés au 29 mai 2024, 2ème trimestre 2024 inclus. »,
- dans son dispositif en ce sens qu’en lieu et place de la mention :
« Condamnons solidairement la SAS MJH FOOD MONTPARNASSE et la SARL LENA TAL à verser à la société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE la somme de 116.428,23 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 29 mai 2024, 4ème trimestre 2024 inclus ; »
il convient de lire :
« Condamnons solidairement la SAS MJH FOOD MONTPARNASSE et la SARL LENA TAL à verser à la société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE la somme de 116.428,23 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 29 mai 2024, 2ème trimestre 2024 inclus ; »
DISONS que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l'ordonnance susvisée et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance rectifiée.
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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