Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/04222 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDCH
N° MINUTE : 24/00112
AFFAIRE
[P] [J]
C/
[N] [X] épouse [J]
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J]
18 rue Adolphe Chérioux
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représenté par Me Anne-lore GASCUEL-MATHIOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 113
DÉFENDEUR
Madame [N] [X] épouse [J]
domiciliée : chez Madame [C] [E]
61 rue Bourdarias
Appartement n°21
94140 ALFORTVILLE
défaillante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Emma GREL, Greffier lors des débats et de Madame Scarlett DEMON, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [J] et Madame [N] [X] ont contracté mariage le 21 juillet 2016 devant l'officier d'état civil d’Adazi (Lettonie), sans contrat préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
- [L] [J] née le 14 novembre 2011 à Paris 12ème (75) ;
- [G] [J] né le 6 janvier 2016 à Paris 12ème ;
- [T] [J] né le 6 janvier 2016 à Paris 12ème.
Monsieur [J] ayant saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d’une demande en divorce le 17 mai 2022, ce juge a par une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2023 :
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) à l’époux ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixé la résidence des enfants au domicile du père ;
- fixé au profit de la mère un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux y compris pendant les vacances scolaires ;
- fixé à 50 euros par mois et par enfant la contribution à l'éducation et l'entretien due par la mère.
Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2023, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment :
- débouté Monsieur [J] de sa demande en divorce ;
- fixé en application de l’article 253 du code civil des mesures identiques aux mesures provisoires concernant les enfants.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Monsieur [J] a fait assigner Madame [X] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 04 juin 2024.
A cette date, Madame [X], régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat. Elle a adressé à la juridiction une demande de report, non accompagnée de justificatifs relatifs au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ou à la procédure de renouvellement de passeport qu’elle invoque et qui bloquerait son accession à l’aide juridictionnelle pour une durée indéterminée. Il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi, étant relevé en outre que Madame [X] était déjà défaillante dans la précédente procédure de divorce initiée par l’époux en mai 2022.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
A l’audience, Monsieur [J], représenté par son conseil, a confirmé ne former aucune demande de mesures provisoires et a sollicité la clôture et la mise en délibéré au fond sur les demandes suivantes, figurant dans l’assignation délivrée :
« - Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, articles 237 et 238 du Code civil ;
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance ;
- Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [J] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
- Fixer la date des effets du divorce à la date de saisine de la présente juridiction ;
En ce qui concerne les enfants :
- Juger que les parents continueront d’exercer conjointement l’autorité parentale sur les 3 enfants [L], [G] et [T] [J];
- Fixer la résidence des trois enfants au domicile de leur père;
- Fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère s’exerçant sauf meilleur accord, une fin de semaine sur deux du vendredi fin des cours au dimanche 19 h, à charge pour elle ou une personne de confiance, de venir chercher les enfants et de les raccompagner au domicile du père ;
- Ce droits de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les vacances scolaires sauf si les enfants se trouvent en vacances en dehors de la région parisienne;
- Fixer à 150 € par mois et par enfant, soit 450 € au total, le montant de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants, payable tous les mois avant le 5 de chaque mois, sans frais, pension indexée sur l’indice des prix à la consommation ; au besoin, condamner Madame [X] épouse [J] au paiement de cette pension ;
- Juger que cette pension alimentaire sera recouvrée par l’organisme débiteur des prestations familiales, l’ARIPA, et versée à Monsieur [J] ;
- Juger que les frais exceptionnels concernant les enfants (activités extra scolaires, voyages scolaires, cours de soutien, achat d’équipements spécifiques ou de matériel…) seront supportés par moitié par chacun des parents après accord préalable et express des deux parents ;
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du requérant ;
- Dire qu’en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de la présente procédure seront supportés par l’épouse. »
La clôture a été prononcée à l’audience et l’affaire mise en délibéré au fond, sans nouvelle audience, au 14 août 2024.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence et la loi applicable
L’époux étant de nationalité lettonne, l’épouse de nationalité russse et le mariage ayant été célébré en Lettonie, il importe, eu égard à l’existence de ces éléments d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent, ainsi que sur la loi applicable à la présente requête.
Sur la compétence du juge relative au divorce :
En application de l'article 3 du règlement CE n° 2201/2003 dit « Bruxelles 2 bis » du conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel se trouve :
a)- la résidence habituelle des époux,
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore,
- la résidence habituelle du défendeur,
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux,
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande,
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile » ;
b)-de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du « domicile » commun.
La résidence des époux étant situé en France, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce.
Sur la loi applicable au divorce :
Les dispositions de l'article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l'article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État:
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- dont la juridiction est saisie.
En l'espèce, la résidence habituelle des époux étant en France au moment de la saisine, la loi française sera applicable au prononcé du divorce.
Sur la compétence du juge en matière de responsabilité parentale :
En application des dispositions de l'article 12 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l'enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.
En l'espèce, les enfants résident en France. Le juge français est donc compétent.
Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale :
En application des dispositions de l'article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée.
En l'espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française sera applicable.
Sur la compétence en matière d'obligation alimentaire :
L'article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les états membres :
- la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou
- la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties.
En l'espèce, les parties et leurs enfants résident toutes deux en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant.
Sur la loi applicable en matière d'obligation alimentaire :
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
Aux termes de l’article 8 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, le créancier et le débiteur d'aliments peuvent, à tout moment, désigner l'une des lois suivantes pour régir une obligation alimentaire :
a) la loi d'un État dont l'une des parties a la nationalité au moment de la désignation,
b) la loi de l'État de la résidence habituelle de l'une des parties au moment de la désignation,
c) la loi désignée par les parties pour régir leurs relations patrimoniales ou celle effectivement appliquée à ces relations,
d) la loi désignée par les parties pour régir leur divorce ou leur séparation de corps ou celle effectivement appliquée à ce divorce ou cette séparation. Un tel accord est établi par écrit ou consigné sur tout support dont le contenu est accessible pour être consulté ultérieurement et est signé des deux parties.
La loi française est donc applicable en matière d’obligations alimentaires.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce.
L’assignation en divorce a été délivrée le 16 mai 2024.
Madame [X] a attesté sur l’honneur le 15 septembre 2021 qu’elle a quitté le domicile depuis le 23 août 2021. Madame [E] a attesté le 30 septembre 2021 de ce qu’elle héberge gratuitement Madame [X] à son domicile depuis cette date.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2023 avait déjà été rendue à l’égard des parties résidant à deux adresses distinctes.
Il s’ensuit que les parties ont résidé séparément depuis plus d’un an à la date de l’assignation.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est formé aucune demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
Il n’est formé aucune demande liquidative.
Il sera donné acte à l’époux de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
Monsieur [J] demande l’application de la loi, le divorce prendra donc effet à la date de la saisine s’agissant des biens des époux.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Les enfants discernants ont été informés de leur droit a être entendus et n’en ont pas fait usage.
Aucun dossier n’est ouvert devant le juge des enfants du ressort.
Monsieur [J] sollicite des mesures identiques à celles déjà ordonnées et renouvelées à titre provisoire. Il est de l’intérêt des enfants, en l’absence de tout élément nouveau, de les reconduire.
Il y a lieu par conséquent de :
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixer la résidence des enfants au domicile du père ;
- fixer au profit de la mère un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux y compris pendant les vacances scolaires ;
- fixer à 50 euros par mois et par enfant la contribution à l'éducation et l'entretien due par la mère.
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l'exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l'espèce il n'y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [J].
PAR CES MOTIFS,
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emma GREL, greffière lors des débats et de Madame Scarlett DEMON, greffier lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
Vu l’ordonnance de clôture du 04 juin 2024,
CONSTATE que l’enfant [L] n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que [G] et [T] n’ont pas le discernement suffisant ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [P] [J]
né le 6 mai 1980 à Riga (Lettonie)
et de Madame [N] [X]
née le 28 juin 1989 à Klin (Russie)
mariés le 21 juillet 2016 à Adazi (Lettonie)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 16 mai 2024 date de l’assignation ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [J] et par Madame [X] à l'égard des trois enfants ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile du père, Monsieur [J],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que la mère accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
-Une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, à charge pour elle ou un tiers digne de confiance de les récupérer,
-Ce droit s’exercera également pendant les vacances, sauf départ des enfants hors de la région parisienne;
- étant précisé que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
- à charge pour la mère d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, elle sera présumée y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de les raccompagner le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
FIXE à la somme de 150 (CENT CINQUANTE) euros par mois, soit 50 (cinquante) euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Monsieur [J] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 (cf précédente décision) en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par
l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [J] aux entiers dépens de l'instance,
DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d'appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 9, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 14 août 2024 la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES