Cour de cassation, 01 avril 1997. 94-40.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.732
Date de décision :
1 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sofreavia Service, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Sofreavia Service, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé, en qualité d'ingénieur électronicien, le 1er janvier 1976, par la société Sofreavia Service; que cette société ayant fixé à compter du 1er janvier 1989 de nouvelles conditions générales d'emploi des ingénieurs, cadres et assimilés, le salarié a, par lettre du 15 juin 1991, pris acte de la rupture du contrat de travail puis saisi la juridiction prud'homale en réclamant notamment le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1993) d'avoir dit qu'il avait procédé au licenciement du salarié et de l'avoir condamné à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que seule une modification substantielle du contrat de travail opposable au salarié peut, en cas de refus par ce dernier de l'accepter, valoir licenciement du fait de l'employeur; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'article 5 des conditions générales d'emploi de novembre 1978, acceptées par le salarié, stipulait que toute clause nouvelle modifiant les conditions du contrat en cours d'exécution doit être notifiée au salarié; que la cour d'appel a estimé que les conditions générales d'emploi de 1989 constituaient une modification substantielle du contrat de travail du salarié en ce qu'elles modifiaient les conséquences d'un éventuel refus d'acceptation d'une non moins éventuelle demande de mobilité du salarié; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la clause litigieuse des conditions générales d'emploi de 1989 avait été notifiée au salarié et si elle lui était opposable, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, encore, que seule la modification effective par l'employeur du contrat de travail du salarié, peut en cas de refus d'acceptation par ce dernier, rendre la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le refus du salarié d'accepter les conditions générales d'emploi de 1989 n'a pas entraîné des mesures discriminatoires à l'égard de ce dernier; que ces conditions générales d'emploi n'ont entraîné aucune conséquence sur l'exécution du contrat de travail du salarié; que ce n'est qu'au cas où une mutation aurait été proposée au salarié et que ce dernier l'aurait refusée que les conditions générales d'emploi de 1989 auraient pu avoir une influence sur le sort de ce dernier; que dès lors, en estimant que l'employeur aurait licencié le salarié sans cause réelle et sérieuse au seul motif que les conséquences de son éventuelle mutation auraient été modifiées sans constater qu'une mutation aurait été demandée à ce salarié, ni encore moins qu'il l'aurait refusée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, enfin, que la fraude corrompt tout; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que deux ans et demi après l'entrée en vigueur des nouvelles conditions générales d'emploi, le salarié avait invoqué une modification substantielle de son contrat de travail qui n'avait en réalité affecté ni ses conditions de travail, ni sa rémunération, aux seules fins de percevoir de substantielles indemnités de licenciement alors qu'il avait déjà contracté un nouvel emploi chez un autre employeur avant même d'invoquer la rupture du contrat de travail l'ayant lié à l'employeur et dont le salarié avait pris l'initiative; qu'en s'abstenant totalement de rechercher, comme elle y était invitée si le salarié n'avait pas détourné la règle de droit de son objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'adage "fraus omnia corrumpit" ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le contrat de travail du salarié avait fait l'objet d'une modification dans un de ses éléments essentiels et que la rupture du contrat de travail avait pour seul motif le refus du salarié d'accepter cette modification; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a, en décidant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'article 61 de la convention collective Syntec dont le salarié sollicitait le bénéfice prévoyait que le salarié licencié à raison du refus d'accepter une modification d'affectation ne se verrait attribuer que les indemnités légales de licenciement; que l'article 8 s'est borné à supprimer cet avantage; qu'en allouant dès lors au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement alors qu'en toute hypothèse, il n'aurait pu prétendre, au regard des dispositions dont il revendiquait le bénéfice, qu'aux indemnités légales de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le licenciement du salarié ne résulte pas de son refus d'accepter un changement d'affectation mais de son refus de consentir à une modification de son contrat de travail; que le moyen qui est inopérant doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofreavia Service aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sofreavia Service à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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