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Cour de cassation, 16 mars 1994. 90-44.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.085

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée J. Carpentier et compagnie, dont le siège est à Caudry (Nord), 20, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Ginette Lamand, épouse Camus, demeurant à Caudry (Nord), 210, rue A. Briand, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Camus a été engagée, le 1er octobre 1948, en qualité de secrétaire, par la société J. Carpentier et compagnie, entreprise de travaux publics ; qu'après avoir été licenciée, à compter du 23 mars 1988, pour motif économique, elle a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, en se prévalant de son accession à la qualification de cadre, le paiement de rappels de salaires, d'indemnités de congés payés et de complément d'indemnité de licenciement ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des rappels de salaires, d'indemnités de congés payés et un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur avait relevé dans ses conclusions que la salariée rédigeait elle-même ses fiches de paie, calculait son salaire et n'avait jamais émis la moindre protestation ; que si le salarié a la faculté de se payer lui-même et de contrôler la comptabilité, son acceptation prolongée d'un salaire peut être interprétée comme valant réglement de compte définitif ; que la cour d'appel a ainsi violé pour défaut de motifs et manque de base légale les articles 1134 du Code civil et l'article L. 143-4 du Code du travail ; Mais attendu que la renonciation à un droit ne se présumant pas, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a pu décider qu'elle ne pouvait résulter du fait que la salariée établissait elle-même ses bulletins de paie et n'avait pas émis de protestations ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article D 732-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel d'indemnités de congés payés, la cour d'appel énonce que l'intéressée exerçait effectivement les fonctions de cadre et que le montant de cette demande n'est pas contesté et se trouve justifié par les décomptes produits ; Qu'en statuant ainsi, sans relever que l'employeur n'avait pas entièrement rempli ses obligations à l'égard de la Caisse de congés payés et alors que l'employeur soutenait qu'aucune condamnation au titre des congés payés ne pouvait être prononcée contre une entreprise du bâtiment affiliée à cette Caisse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen, en ce qui concerne les condamnations de l'employeur au paiement de rappels de salaires et de complément d'indemnité de licenciement : Vu l'article 8 de la convention collective nationale du 30 avril 1951, concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment et des travaux publics ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée certaines sommes à titre de rappels de salaires et de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel énonce que le montant des demandes n'est pas contesté et se trouve justifié par les décomptes produits ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de l'employeur, si toutes les sommes perçues chaque mois par la salariée devaient être prises en considération, au regard de la convention collective applicable, pour apprécier si elle avait perçu le salaire minimum conventionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme Camus, envers la société J. Carpentier et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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